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Family office à Singapour pour une famille française
Vous envisagez de gérer le patrimoine de votre famille depuis une société à Singapour. La MAS fixe les conditions de cette société et de l’exonération de son fonds ; la résidence fiscale de chaque membre de la famille décide de ce que la France en imposera.
Cette page traite du single family office singapourien, une société qui gère le patrimoine d’une seule famille, sans client extérieur, et que l’autorité monétaire de Singapour, la MAS, dispense de licence de gestion à quatre conditions. Pour une famille française, la question se pose aussi en France, au titre de l’article 123 bis du code général des impôts.
Le single family office et la dispense de licence de la MAS
La MAS a arrêté ce cadre dans sa réponse du 6 novembre 2024 à la consultation sur les single family offices, et l’a mis en vigueur le 15 juin 2026 ; les single family offices qui existaient déjà ont jusqu’au 15 juin 2027 pour s’y conformer. La famille s’entend des descendants d’un ancêtre commun qui ne remonte pas à plus de cinq générations avant la plus jeune génération fondatrice, de leurs conjoints actuels et anciens, des enfants adoptés et des enfants du conjoint, ainsi que des beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs.
La société peut être détenue directement, par une holding, par un trust ou par une fondation, à condition que l’argent vienne de la famille, avec, dans la limite de 10 %, celui de ses salariés clés : un family office détenu par un trust suppose que le constituant du trust soit un membre de la famille.
Le règlement admet, outre les membres de la famille, les organismes caritatifs et les entités que la famille finance exclusivement, ainsi que les salariés clés, c’est-à-dire le directeur général, le directeur financier, un administrateur exécutif ou un gérant de portefeuille salarié : leurs actifs ne peuvent pas dépasser 10 % des actifs gérés, ils ne peuvent pas détenir plus de 10 % du capital du family office, et un salarié clé parti doit se défaire de ses placements dans l’année qui suit son départ.
Une autre famille, un tiers ou une association financée par d’autres donateurs n’entrent dans aucune de ces catégories : la dispense repose sur l’absence de client extérieur, et le family office qui gère leur argent en sort.
La société informe la MAS dans les 14 jours qui suivent le début de son activité. Selon la foire aux questions de la MAS mise à jour le 31 juillet 2026 (questions 3, 9 et 10), elle joint à la notification une déclaration signée par un membre de la famille qui a apporté les actifs et par un administrateur, ou par le seul administrateur s’il est ce membre de la famille ; les comptes bancaires du family office et de ses véhicules d’investissement doivent être ouverts avant la notification, car celle-ci les renseigne. La société doit remplir toutes les conditions avant de notifier, mais la MAS n’exige ni conseil juridique ni avis juridique, et ne demande pas le nom du conseil.
Le formulaire type joint à cette foire aux questions demande aussi les noms des banques, un salarié du family office résident à Singapour comme interlocuteur de la MAS, et une déclaration signée sur papier à en-tête, au format PDF : le family office y certifie qu’il remplit les conditions du paragraphe 5(1)(ba), que ses bénéficiaires effectifs, son directeur général et ses administrateurs ne font l’objet d’aucune enquête ni procédure et n’ont jamais été condamnés pour un crime grave ou pour blanchiment, et qu’il n’a aucune activité avec des personnes désignées par les Nations unies ou par la MAS ; chaque année, dans les quatre mois suivant la clôture de son exercice, elle déclare le montant des actifs gérés et la liste des banques agréées où elle et son fonds ont un compte.
Les exonérations 13O et 13U du fonds familial
L’exonération ne s’attache pas au family office mais au fonds qui détient les placements de la famille ; la MAS l’accorde sur demande, pour les revenus tirés des placements que la réglementation désigne. Selon sa page mise à jour le 22 septembre 2026, la section 13O demande au moins 20 millions de dollars de Singapour de ces placements et deux professionnels de l’investissement, dont un extérieur à la famille ; la section 13U demande 50 millions de dollars de Singapour et trois professionnels, dont un extérieur à la famille.
Les deux régimes exigent aussi un compte de banque privée dans un établissement agréé par la MAS et un montant minimal de dépenses à Singapour, qui croît avec la taille du fonds ; le détail figure dans la circulaire de la MAS sur ces régimes.
Les membres de la famille résidents de France et l’article 123 bis
Un family office singapourien ne change pas la résidence fiscale de ceux qui le détiennent. L’article 123 bis vise le membre de la famille domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Ce membre est alors imposé en France sur les bénéfices de l’entité, dans la proportion des droits qu’il détient, comme sur un revenu de capitaux mobiliers et sans attendre qu’ils lui soient distribués.
Une entité qui n’est pas imposée dans son pays relève du régime fiscal privilégié défini à l’article 238 A : un fonds exonéré au titre du 13O ou du 13U et composé de titres et de dépôts peut donc entrer dans le champ. Le family office qui gère le fonds est une autre société, dont l’impôt et l’actif s’examinent à part.
Le 4 bis de l’article 123 bis prévoit deux façons d’écarter cette imposition. La première vaut pour une entité établie dans l’Union européenne, ou dans un État lié à la France à la fois par une convention d’assistance administrative contre la fraude et par une convention d’assistance au recouvrement des impôts de portée comparable à la directive européenne du 16 mars 2010, si la structure n’est pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
La convention franco-singapourienne du 15 janvier 2015 organise l’échange de renseignements à son article 26 mais ne comporte pas d’article sur l’assistance au recouvrement, et l’annexe BOI-ANNX-000508 du BOFiP, dans sa version en vigueur depuis le 8 octobre 2025, ne reconnaît à Singapour aucune clause d’assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu ni sur les sociétés.
La convention multilatérale d’assistance administrative en matière fiscale peut organiser une telle assistance, selon les réserves formulées par chaque État : cette première voie ne se tient pour fermée qu’après cette vérification.
La seconde voie vaut pour les autres États : l’imposition est écartée si le membre de la famille démontre que l’exploitation de la structure ou sa détention a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée. Pour un membre de la famille qui vit en France, l’une ou l’autre voie se prépare avant la création de la structure, avec un avocat fiscaliste français.
Le même membre de la famille déclare chaque année, avec sa déclaration de revenus, les comptes ouverts hors de France dont il est titulaire ou sur lesquels il a une procuration : article 1649 A. Un compte non déclaré expose à une amende de 1 500 € par compte, prévue au IV de l’article 1736.
Les membres installés à Singapour, l’exit tax et l’article 750 ter
Un membre de la famille qui quitte la France pour Singapour après y avoir eu son domicile fiscal au moins six des dix années précédentes entre dans l’exit tax de l’article 167 bis. Elle impose au départ ses plus-values latentes, c’est-à-dire les gains non encore réalisés, sur les titres détenus par son foyer fiscal lorsque leur valeur globale excède 800 000 € ou qu’ils représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société.
Le départ rend aussi imposables les plus-values dont l’impôt avait été reporté et les créances de complément de prix. La page « Exit tax : conditions, sursis et déclarations » détaille le sursis de paiement et les déclarations de suivi.
Singapour ne prélève ni droits de succession ni droits de donation. La France impose une donation ou une succession sur les biens du monde entier quand le donateur ou le défunt est domicilié en France ; quand il ne l’est pas, elle impose les biens situés en France, et tous les biens reçus par un héritier domicilié en France qui y a eu son domicile fiscal au moins six des dix années précédentes : article 750 ter.
Une famille dont une partie vit en France et une partie à Singapour lit donc ces deux règles ensemble au moment de répartir les parts du family office entre ses membres.
Le partage du travail entre le cabinet et les conseils singapouriens
La création de la société, la préparation de la notification, la demande d’exonération 13O ou 13U et la gestion des placements se préparent à Singapour, avec un cabinet d’avocats singapourien et des professionnels autorisés sur place. Notre travail porte sur le côté français de la famille : la résidence fiscale de chaque membre, l’analyse de l’article 123 bis pour ceux qui vivent en France, les déclarations de comptes, l’exit tax de ceux qui partent et la transmission entre les deux pays.
Ce travail part des statuts, de l’organigramme de détention et des relevés de la structure. La situation d’un Français qui vit sur place, hors de toute structure familiale, est traitée dans « Patrimoine et fiscalité d’un Français à Singapour, jusqu’au retour ».
Les pièces à réunir
La liste des membres de la famille, avec le pays de résidence fiscale de chacun et la date de son dernier changement de résidence. L’organigramme envisagé, de la famille jusqu’au fonds, avec le pourcentage détenu par chacun à chaque étage. Le montant et la nature des actifs que la famille compte apporter. Les comptes déjà ouverts à Singapour et leurs titulaires. Les titres détenus par ceux qui préparent un départ de France, avec leur valeur.
Références citées
CGI, art. 123 bis · CGI, art. 4 B · MAS — Fund Tax Schemes for Family Offices (sections 13O et 13U, mise à jour du 22 septembre 2026) · MAS — FAQs on Licensing Exemption Framework for Single Family Offices (mise à jour du 31 juillet 2026) · MAS — Response to Feedback Received on Proposed Framework for Single Family Offices (6 novembre 2024) · CGI, art. 167 bis · Convention fiscale France–Singapour du 15 janvier 2015 — version consolidée par la convention multilatérale (DGFiP) · CGI, art. 1649 A · CGI, art. 1736 IV · CGI, art. 750 ter
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un family office à Singapour ?
Une société singapourienne qui gère le patrimoine d’une seule famille, sans client extérieur : un single family office. Depuis le 15 juin 2026, la MAS le dispense de licence de gestion s’il est détenu par la famille, ne gère que l’argent de la famille et des catégories que la MAS admet, a un compte dans une banque agréée à Singapour et se déclare auprès d’elle dans les 14 jours suivant le début de son activité.
Faut-il une licence de la MAS pour un family office à Singapour ?
Non, pour un family office qui ne sert qu’une famille : depuis le 15 juin 2026, il bénéficie d’une dispense s’il remplit les critères de la MAS et lui adresse une notification, accompagnée d’une déclaration signée ; selon la foire aux questions de la MAS mise à jour le 31 juillet 2026, aucun avis juridique n’est exigé. Un family office qui gère l’argent d’une autre famille ou de tiers, hors les catégories que la MAS admet (entités et organismes caritatifs financés par la famille, salariés clés dans la limite de 10 %), sort de cette dispense.
Quel patrimoine minimum pour un family office à Singapour ?
Le cadre de la dispense, tel que la MAS l’a arrêté le 6 novembre 2024, ne fixe pas de montant. Les exonérations du fonds en fixent un : 20 millions de dollars de Singapour de placements pour la section 13O, 50 millions de dollars de Singapour pour la section 13U, selon la page de la MAS mise à jour le 22 septembre 2026, avec des professionnels de l’investissement salariés et des dépenses minimales à Singapour.
Un Français qui vit en France peut-il détenir un family office à Singapour ?
Oui, mais il peut être imposé en France sur les bénéfices de la structure, et il déclare chaque année ses comptes ouverts à Singapour. L’article 123 bis vise la personne domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier. Il ne s’applique pas si cette personne démontre que la structure a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée. L’autre exception est réservée aux États liés à la France par une convention d’assistance au recouvrement ; la convention franco-singapourienne de 2015 ne prévoit pas cette assistance, et un autre instrument applicable se vérifie avant d’écarter cette voie.
Le cabinet peut-il créer notre family office à Singapour ?
Non. La société, la notification à la MAS et la demande d’exonération se préparent à Singapour avec un cabinet d’avocats singapourien. Nous traitons le côté français : la résidence fiscale de chaque membre de la famille, l’article 123 bis, les déclarations de comptes, l’exit tax et la transmission.
Family office à Singapour ou à Hong Kong ?
Les deux places dispensent de licence le family office qui ne sert qu’une famille et exonèrent sous conditions le véhicule qui porte ses placements ; elles diffèrent par la démarche et par le seuil, et à Singapour la société se déclare à la MAS dans les 14 jours qui suivent le début de son activité, avec une déclaration signée et sans avis juridique exigé, et l’exonération du fonds commence à 20 millions de dollars de Singapour de placements. À Hong Kong, la circulaire de la SFC ne prévoit aucune déclaration, et la concession fiscale demande au moins 240 millions de dollars de Hong Kong d’actifs gérés pour la famille. Côté français, le choix de la place ne change rien pour le membre de la famille qui vit en France : l’article 123 bis et la déclaration de ses comptes s’appliquent de la même façon, et ni la convention franco-singapourienne ni l’accord franco-hongkongais ne comportent d’article d’assistance au recouvrement.
ÉTHIQUE ET PATRIMOINE, société par actions simplifiée, siège social 41 rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, RCS Paris 803 414 796, TVA intracommunautaire FR 40 803 414 796, immatriculée à l’ORIAS sous le numéro n° 24001817 (www.orias.fr) — Conseiller en investissements financiers n° 18002418, membre de l’ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée par l’Autorité des marchés financiers, et Anacofi-Courtage au titre de l’activité de courtage. Présence : Paris, Montpellier, Londres, Singapour, Hong Kong, Bangkok, Shanghai et Dubaï.
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Rédigé par Stéphane Molère, Président d’Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-10-04 — cette date sert de référence aux règles citées.