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Valley International / vivre a letranger

La transmission d'une famille installée dans plusieurs pays

Deux règles se superposent et ne coïncident pas : celle qui désigne la loi civile applicable à votre succession, et celle qui désigne l'État qui percevra les droits. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente et la plus chère.

L'article 750 ter du CGI fixe le champ des droits de mutation à titre gratuit français : trois critères de rattachement jouent alternativement, et un seul suffit à faire imposer la France — le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France ; le bénéficiaire a son domicile fiscal en France et l'a eu pendant au moins six des dix années précédant l'opération ; ou les biens transmis sont situés en France. Cette règle fiscale est indépendante de la loi civile applicable à la succession, qui relève, pour les successions ouvertes depuis le 17 août 2015, du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012.

Le critère qui surprend : la résidence du bénéficiaire

Le premier et le troisième critère sont intuitifs : un défunt résident français, ou des biens français, appellent l'impôt français. Le deuxième l'est beaucoup moins. Un enfant qui est revenu vivre en France, ou qui y a résidé six ans au cours des dix dernières années, fait entrer dans le champ français une transmission portant sur des biens étrangers, opérée par un parent lui-même non-résident. La résidence des enfants devient ainsi un paramètre de la structuration patrimoniale des parents, et elle change plus souvent que la leur.

L'article 784 A du CGI atténue la double imposition : l'impôt acquitté à l'étranger sur les biens situés hors de France s'impute sur les droits dus en France à raison de ces mêmes biens. L'imputation est plafonnée au montant des droits français correspondants, et elle suppose de produire le justificatif de paiement étranger. Elle ne couvre pas les biens français, et elle ne joue pas quand l'État étranger impose selon un critère que la France ne reconnaît pas.

Le règlement européen : loi applicable, et ses limites

Le règlement (UE) n° 650/2012 soumet l'ensemble de la succession — meubles et immeubles, où qu'ils soient — à la loi de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt. Il ouvre une option : vous pouvez, par une disposition à cause de mort, choisir la loi de l'État dont vous avez la nationalité. C'est la « professio juris », et elle se rédige, elle ne se présume pas. Elle permet par exemple à un Français installé dans un pays de common law de soumettre sa succession au droit français, ou l'inverse.

Deux limites majeures. D'abord, le règlement ne traite que la loi civile : il ne dit rien des droits de mutation, qui restent gouvernés par l'article 750 ter et par les conventions. Choisir la loi française ne fait pas payer l'impôt en France, et choisir une loi étrangère ne l'évite pas. Ensuite, l'article 913 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, ouvre aux enfants un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France lorsque la loi étrangère applicable ignore toute réserve héréditaire, sous conditions de nationalité ou de résidence dans un État membre. Son articulation avec le règlement européen est discutée : le point se traite avec un notaire, en amont.

Assurance-vie, capitalisation, et le peu de conventions

L'ordre de travail est toujours le même : établir la carte des résidences — la vôtre, celle de votre conjoint, celle de chaque enfant — puis la carte des biens par pays, puis vérifier, situation par situation, quel État imposerait quoi. C'est seulement ensuite que se choisissent les outils. Commencer par le produit avant d'avoir tracé les deux cartes conduit à des montages qui protègent contre le mauvais risque.

Une transmission internationale se prépare avec un notaire et, dans chaque pays concerné, un conseil local : le droit civil, le droit fiscal et le droit des régimes matrimoniaux s'y combinent, et une pièce rédigée dans un seul pays produit rarement l'effet recherché dans l'autre. Cette page décrit des mécanismes généraux et ne remplace pas l'examen de votre situation.

Références citées

CGI, art. 784 A · CGI, art. 990 I · CGI, art. 757 B · Code civil, art. 913 · Règlement (UE) n° 650/2012

Questions fréquentes

Quand la France impose-t-elle une succession internationale ?

Dès qu'un des trois critères de rattachement de l'article 750 ter du CGI est rempli : domicile fiscal en France du défunt ou du donateur, domicile fiscal en France du bénéficiaire depuis au moins six des dix dernières années, ou biens transmis situés en France. Un seul de ces critères déclenche l'imposition française.

La résidence de mes enfants change-t-elle l'impôt sur ma succession ?

Oui. Un héritier domicilié en France, qui y a résidé au moins six des dix années précédentes, fait entrer dans le champ des droits français une transmission portant même sur des biens étrangers venant d'un parent non-résident. C'est le critère le plus souvent ignoré des expatriés.

Puis-je choisir la loi française pour ma succession en vivant à l'étranger ?

Oui, par une disposition à cause de mort désignant la loi de l'État dont vous avez la nationalité, en application du règlement (UE) n° 650/2012. Ce choix porte sur la loi civile — dévolution, réserve, partage — et n'a aucun effet sur les droits de mutation, qui restent régis par l'article 750 ter du CGI.

Existe-t-il un risque de double imposition sur une succession ?

Oui, car la France n'a signé qu'un nombre limité de conventions en matière de succession et encore moins en matière de donation. À défaut de traité, l'article 784 A du CGI permet d'imputer l'impôt étranger acquitté sur les biens situés hors de France, dans la limite des droits français correspondants — ce qui atténue la double imposition sans toujours la supprimer.

L'assurance-vie échappe-t-elle aux droits de succession quand on est expatrié ?

Le capital est versé hors succession civile, mais sa fiscalité dépend de la résidence des personnes : l'article 990 I du CGI s'applique si l'assuré était domicilié en France au décès ou si le bénéficiaire y est domicilié et l'a été six des dix années précédentes ; les primes versées après soixante-dix ans relèvent de l'article 757 B, dont le champ suit celui de l'article 750 ter.

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Rédigé par Stéphane Molère, Président d'Éthique et Patrimoinepage relue le 2026-08-27 — les règles citées sont celles en vigueur à cette date.