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Trusts étrangers et obligations déclaratives en droit français
Le droit civil français ne connaît pas le trust. Le droit fiscal, lui, l'a défini, l'a rendu déclarable et l'a rattaché à trois impôts, et le rattachement à la France se déclenche dès qu'un bénéficiaire y transfère son domicile fiscal, sans qu'aucun acte n'ait été signé.
L'article 792-0 bis du Code général des impôts définit le trust comme l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par un constituant, qui place des biens ou des droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé. Trois obligations en découlent. L'article 1649 AB met à la charge de l'administrateur, le trustee, une déclaration dès que le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qu'un bien du trust y est situé. L'article 970 range les immeubles du trust dans le patrimoine imposable à l'impôt sur la fortune immobilière du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant. Le II de l'article 792-0 bis soumet enfin aux droits de mutation à titre gratuit ce que le trust transmet.
Ce que la France appelle un trust, et qui en est le constituant
La France a signé la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust sans jamais la ratifier. Le droit civil français ignore cette institution, et la fiducie des articles 2011 et suivants du Code civil n'en est pas l'équivalent. Le droit fiscal ne retient que trois rôles : constituant, administrateur, bénéficiaire. Les figures familières des praticiens anglo-saxons, protector, appointer, letter of wishes, n'y ont pas de case. Le premier travail consiste à relire l'acte de trust et à y ranger chaque personne.
Une notion commande le reste, celle de bénéficiaire réputé constituant. Au décès du constituant, l'article 792-0 bis répute constituants les bénéficiaires : le rattachement à la France ne s'éteint pas avec la génération qui a monté la structure, il se transmet. Le caractère irrévocable et discrétionnaire du trust, présenté à l'étranger comme une garantie d'étanchéité, ne l'écarte pas ; il alourdit seulement le tarif applicable à la transmission.
Deux déclarations, un seul redevable, des pièces à réclamer
L'obligation de l'article 1649 AB pèse sur l'administrateur du trust, et sur lui seul. Elle se déclenche dès qu'une condition de rattachement est remplie, sans acte du bénéficiaire : un déménagement suffit. Un administrateur établi hors de l'Union européenne y est également soumis lorsqu'il acquiert un bien immobilier en France ou y noue une relation d'affaires.
- La déclaration événementielle, formulaire 2181-TRUST1, porte sur la constitution du trust, la modification de ses termes et son extinction, dans le mois qui suit l'événement. La modification s'entend largement : changement d'administrateur, entrée ou sortie d'un bénéficiaire, apport ou retrait de biens.
- La déclaration annuelle, formulaire 2181-TRUST2, porte sur la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust. Elle est due chaque année tant que le rattachement subsiste, à la date limite de juin fixée par l'administration.
- Les deux déclarations nomment le constituant et les bénéficiaires et décrivent les termes du trust. Elles se déposent en France quel que soit le lieu d'établissement de l'administrateur.
En pratique, l'administrateur est une société fiduciaire établie à Jersey, à Guernesey, à Singapour ou dans un État américain, qui ne se tient pas pour redevable d'une obligation française. C'est au bénéficiaire résident de provoquer le dépôt : écrire au trustee, lui indiquer les textes, obtenir en retour l'acte de trust, ses avenants, l'inventaire des actifs et les comptes. Ces pièces servent deux fois, à la déclaration de l'administrateur et à la situation du bénéficiaire.
Le registre des trusts et le coût de l'omission
Ces déclarations alimentent un registre des trusts tenu par l'administration. Sa version ouverte au public a été censurée par le Conseil constitutionnel en 2016 : la libre consultation des noms portait au respect de la vie privée une atteinte disproportionnée. L'accès est réservé aux autorités administratives et judiciaires, aux professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment, et aux personnes justifiant d'un intérêt légitime autorisées par l'autorité judiciaire ; le registre reste donc hors de portée du grand public, sans être secret pour l'administration.
Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende forfaitaire due par manquement, prévue au IV bis de l'article 1736 du CGI. Son montant a changé plusieurs fois, et la version proportionnelle à la valeur des biens du trust a été censurée par le Conseil constitutionnel : il se vérifie au texte en vigueur. Deux autres conséquences s'ajoutent à l'amende : le constituant et les bénéficiaires en sont solidairement tenus avec l'administrateur, et le délai de reprise passe de trois à dix ans, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Revenus, fortune immobilière, transmission
Les produits distribués par un trust à un bénéficiaire domicilié en France sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère, en application du 9° de l'article 120 du CGI, quelle que soit la nature des actifs sous-jacents. La distinction anglo-saxonne entre income et capital n'est pas reprise : une distribution que le trustee qualifie de capital reste imposable, sauf à établir qu'elle porte sur des sommes initialement placées dans le trust, ce qui suppose une comptabilité produite.
L'article 970 du CGI règle l'impôt sur la fortune immobilière. Les biens et droits immobiliers placés dans un trust, ainsi que la fraction immobilière des parts qui y sont logées, entrent dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier : le trust n'interpose aucun écran. Un non-résident n'est imposable qu'à raison des immeubles français, et celui qui s'installe en France après une longue non-résidence conserve la même limitation pendant 5 ans, en application de l'article 964 du CGI. La fiche « L'IFI du non-résident, une assiette limitée aux biens français » détaille cette assiette.
Lorsque ces immeubles n'ont pas été déclarés à cet impôt, l'article 990 J du CGI applique sur leur valeur un prélèvement annuel sui generis, liquidé au tarif le plus élevé du barème. Il est dû par l'administrateur, le constituant et les bénéficiaires en étant solidairement tenus. Il ne s'ajoute pas à un IFI régulièrement déclaré : il retire son intérêt à l'omission, en frappant au taux maximal ce qui aurait été imposé au barème.
La transmission relève du II de l'article 792-0 bis. Les biens transmis au décès du constituant, comme ceux remis à un bénéficiaire, supportent les droits de mutation à titre gratuit. Le tarif dépend de la précision de l'acte : quand la part de chaque bénéficiaire est déterminée, on applique le tarif du lien de parenté avec le constituant ; quand elle est globale ou discrétionnaire, un tarif spécifique, plus lourd, frappe l'ensemble. Le trust discrétionnaire, conçu pour ne pas figer les parts, est le plus mal traité. La territorialité reste celle de l'article 750 ter du CGI, exposée dans la fiche « La transmission d'une famille installée dans plusieurs pays ».
Ce qui se joue avant le transfert de domicile
Le rattachement se produit le jour où un bénéficiaire transfère son domicile fiscal en France, sans acte ni signature. Distribution anticipée, modification des termes, sortie d'un bénéficiaire : ces marges se referment ce jour-là. La fiche « Les 24 mois qui comptent avant de revenir en France » donne le calendrier du retour.
L'ordre des opérations ne varie pas. Réunir l'acte de trust, ses avenants, la lettre de souhaits et les comptes. Qualifier chaque personne au regard de l'article 792-0 bis. Notifier le rattachement à l'administrateur et obtenir le dépôt des formulaires. Recenser les immeubles du trust. Examiner enfin ce qui peut être restructuré, sachant qu'une distribution encaissée pendant ce travail reste soumise à déclaration.
Références citées
CGI, art. 792-0 bis · CGI, art. 1736 · CGI, art. 120 · CGI, art. 970 · CGI, art. 964 · CGI, art. 990 J · LPF, art. L. 169
Questions fréquentes
Un trust étranger doit-il être déclaré en France ?
Oui, dès que le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qu'un bien placé dans le trust est situé en France. L'article 1649 AB du Code général des impôts impose alors deux déclarations : une déclaration événementielle lors de la constitution, de la modification ou de l'extinction du trust, et une déclaration annuelle de la valeur des biens au 1er janvier.
Qui doit déposer la déclaration de trust, le trustee ou le bénéficiaire ?
L'obligation pèse sur l'administrateur du trust, le trustee, et non sur le bénéficiaire. Mais le constituant et les bénéficiaires sont solidairement responsables du paiement de l'amende avec lui. Un bénéficiaire installé en France a donc intérêt à écrire à l'administrateur pour obtenir le dépôt des formulaires 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2, dont un trustee étranger ignore le plus souvent l'existence.
Le registre français des trusts est-il public ?
Non. L'accès libre du public au registre créé par l'article 1649 AB du CGI a été censuré par le Conseil constitutionnel en 2016, comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le registre est consultable par les autorités administratives et judiciaires, par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment, et par les personnes justifiant d'un intérêt légitime autorisées par l'autorité judiciaire.
Comment sont imposées les distributions d'un trust reçues en France ?
Comme des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère, en application du 9° de l'article 120 du Code général des impôts, quelle que soit la nature des actifs du trust. Une distribution qualifiée de capital par le trustee reste imposable, sauf à démontrer qu'elle porte sur des sommes initialement placées dans le trust, ce qui suppose une comptabilité du trust tenue et produite à l'administration.
Un trust met-il un bien immobilier hors du champ de l'IFI ?
Non. L'article 970 du Code général des impôts comprend les biens et droits immobiliers placés dans un trust, ainsi que la fraction immobilière des parts qui y sont logées, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant. Si ces biens ne sont pas déclarés, l'article 990 J applique un prélèvement annuel liquidé au tarif le plus élevé du barème de l'IFI.
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Faire qualifier mon trust au regard du droit français
Prendre rendez-vousRédigé par Stéphane Molère, Président d'Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-08-30 — les règles citées sont celles en vigueur à cette date.