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Family office à Dubaï et aux Émirats pour une famille française

Votre famille veut gérer ses placements depuis une société installée à Dubaï ou à Abou Dhabi. Le DIFC et l’ADGM fixent chacun les conditions de cette société, l’impôt sur les sociétés des Émirats s’applique à la structure depuis 2023, et, côté français, l’impôt dépend du pays où vit chaque membre de la famille.

Aux Émirats arabes unis, un family office pour une seule famille, ou single family office, s’installe dans l’un des deux centres financiers du pays, le DIFC à Dubaï ou l’ADGM à Abou Dhabi. Chacun a sa licence et son seuil d’actifs, et dans les deux cas s’appliquent l’impôt fédéral sur les sociétés et, pour une famille française, l’article 123 bis du code général des impôts.

Le family office du DIFC et la licence du Registrar

Le DIFC a remplacé son ancien régime de single family office par les Family Arrangements Regulations, en vigueur depuis le 31 janvier 2023. Un family office y est une société enregistrée au DIFC, à qui le Registrar of Companies délivre une licence de family office.

La famille s’entend des descendants d’un ancêtre commun identifié auprès du Registrar, de leurs conjoints, veufs et veuves compris, de leurs enfants adoptés et des enfants de leurs conjoints ; si l’ancêtre commun est décédé, il ne doit pas remonter à plus de trois générations avant la demande, et tous les descendants nés ensuite restent membres de la famille.

Le règlement reconnaît aussi la Family Entity, une société, une société de personnes ou une fondation créée pour détenir ou investir les actifs de la famille, ou pour organiser leur transmission, à condition que des membres de la famille ou d’autres entités familiales détiennent plus de 50 % de ses droits de vote.

Un trust ou une fondation de la famille garde cette qualité si ses bénéficiaires sont des membres de la famille, des entités familiales ou des œuvres caritatives qu’ils désignent ; des bénéficiaires extérieurs sont admis dans la limite de 25 % des avantages du trust ou de la fondation.

La demande de licence contient le nom de l’ancêtre commun, l’identité des membres de la famille servis, une explication de l’origine du patrimoine, le détail des vérifications faites sur l’origine des fonds qui financent le family office, l’identité de ceux qui le contrôlent et de ses bénéficiaires effectifs, la mention des membres de la famille politiquement exposés, et la liste des services que le family office rendra ; un prestataire de services aux sociétés enregistré au DIFC peut attester ces éléments à la place de la famille.

La famille doit justifier d’actifs nets d’une valeur au moins égale au seuil de 50 millions de dollars américains, évalués à leur valeur de marché, ou à leur valeur comptable quand la valeur de marché ne peut pas être établie, et le family office confirme chaque année au Registrar qu’il sert toujours une seule famille, le nombre de ses membres, les services rendus, le maintien de ce niveau d’actifs et la tenue de ses registres sur l’origine des fonds de chaque opération. Les noms des actionnaires, administrateurs et dirigeants d’un family office ou d’une entité familiale peuvent être inscrits sur un registre privé que le public ne consulte pas.

La licence du Registrar tient lieu de licence financière pour la famille servie : la règle GEN 2.3.5 de la DFSA dispose que le family office licencié n’exerce pas à titre professionnel les activités de négociation, d’arrangement, de gestion d’actifs, de conseil, de conservation ou de services fiduciaires énumérées à la règle GEN 2.2.2, tant qu’il les exerce exclusivement pour ses fonctions de single family office.

L’annexe 1 du règlement énumère les services admis, de la sélection des gérants à la gestion de trésorerie, en passant par la planification fiscale et successorale, la fonction de société holding et celle de trustee de la famille. Un family office peut servir plusieurs familles avec l’approbation du Registrar, qui examine les liens entre elles ; s’il rend alors à titre professionnel l’une des activités de la règle GEN 2.2.2 à plus d’une famille, il doit obtenir une licence de la DFSA.

Le single family office de l’ADGM et l’activité contrôlée

À Abou Dhabi, le single family office relève des règles de licence commerciale de l’ADGM, dans la règle 8 des Commercial Licensing Regulations (Controlled Activities) Rules. Il s’agit de toute société ou structure juridique créée pour servir une seule famille, pour des services de conciergerie, de ressources humaines, de stratégie et de gestion des risques, de planification fiscale et patrimoniale, de gestion et de conseil en investissement, de services juridiques, de services financiers, de holding, ou de services à un trust ou à une fondation d’un membre de la famille.

La famille réunit des personnes apparentées, par le sang, par adoption ou comme enfants du conjoint, avec tous leurs ascendants et descendants. La règle 13 des règles sur les conditions de licence demande que la valeur nette des actifs de la famille atteigne 10 millions de dollars américains.

La Registration Authority de l’ADGM délivre la licence d’activité contrôlée ; selon la page de l’ADGM consacrée aux family offices, un single family office n’a pas besoin d’une autorisation de services financiers de la FSRA, le régulateur financier de l’ADGM, tandis qu’un multi-family office, qui sert plusieurs familles, doit obtenir cette autorisation.

La société peut être enregistrée comme Restricted Scope Company, forme qui limite les informations publiées à son nom et à son adresse, et la famille peut loger ses actifs dans une fondation de l’ADGM, régie par les Foundations Regulations 2017, ou dans une société à objet spécifique.

L’impôt sur les sociétés des Émirats pour la structure familiale

Le décret-loi fédéral n° 47 de 2022 impose les bénéfices des sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er juin 2023. Son article 11 soumet toute personne morale constituée aux Émirats, y compris dans une zone franche comme le DIFC ou l’ADGM, à cet impôt ; son article 3 fixe le taux à 9 % pour la part du bénéfice imposable qui dépasse 375 000 dirhams, seuil fixé par la décision du Conseil des ministres n° 116 de 2022, et à 0 % en dessous.

Une société de zone franche qui maintient une substance suffisante aux Émirats, respecte les règles de prix de transfert et tire un revenu qualifié devient une Qualifying Free Zone Person, imposée à 0 % sur ce revenu qualifié et à 9 % sur le reste ; la décision ministérielle n° 229 de 2025 range parmi les activités qualifiées la détention d’actions et de titres à des fins d’investissement, c’est-à-dire conservés pendant au moins douze mois, la gestion de fonds et la gestion de patrimoine et d’investissements exercées sous la surveillance d’une autorité compétente des Émirats.

Une société holding de la famille installée au DIFC ou à l’ADGM se trouve dans ce cadre, et la vérification de la substance et de la nature de chaque revenu relève d’un conseil fiscal émirien.

L’article 17 du décret-loi vise la Family Foundation : une fondation, un trust ou une entité comparable créée au profit de personnes physiques identifiées ou identifiables, ou d’une entité d’intérêt public, dont l’activité principale est de recevoir, détenir, investir et distribuer des actifs d’épargne ou de placement, qui n’exerce aucune activité qui aurait été une activité d’entreprise si son fondateur ou ses bénéficiaires l’avaient exercée directement, et dont l’objet principal n’est pas d’éviter l’impôt.

Sur demande à la Federal Tax Authority, cette fondation est traitée comme une société de personnes sans personnalité fiscale propre : ses revenus sont regardés comme ceux de ses bénéficiaires.

La décision ministérielle n° 261 de 2024 étend ce traitement à la société détenue et contrôlée en totalité par une telle fondation. Pour une personne physique, le guide de la Federal Tax Authority sur les personnes physiques indique que les salaires, les revenus de placements personnels et les revenus immobiliers personnels sont hors du champ de l’impôt sur les sociétés, qui ne s’applique à un particulier que si le chiffre d’affaires de son activité d’entreprise aux Émirats dépasse 1 million de dirhams par année civile.

L’exonération des fonds d’investissement qualifiés de l’article 10 suppose, elle, que les parts du fonds soient cotées ou offertes assez largement aux investisseurs, ce qui place le véhicule réservé à une famille du côté de la Family Foundation plutôt que du fonds.

Les membres de la famille résidents de France et l’article 123 bis

Détenir un family office aux Émirats ne déplace pas la résidence fiscale de ses actionnaires. Un membre de la famille domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, est imposé en France sur les bénéfices de cette entité, dans la proportion des droits qu’il détient, comme sur un revenu de capitaux mobiliers, sans attendre qu’ils lui soient distribués : c’est l’article 123 bis.

Une société de zone franche qualifiée dont les revenus de placement sont imposés au taux de 0 %, ou une fondation traitée comme transparente, est susceptible de relever du régime fiscal privilégié de l’article 238 A, qui compare l’impôt payé sur place à celui que la France aurait prélevé ; la comparaison se fait structure par structure, avec un avocat fiscaliste français.

Le 4 bis de l’article 123 bis prévoit deux façons d’écarter cette imposition. La première vaut pour une entité établie dans l’Union européenne, ou dans un État lié à la France à la fois par une convention d’assistance administrative contre la fraude et par une convention d’assistance au recouvrement des impôts de portée comparable à la directive européenne du 16 mars 2010, si la structure n’est pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

La convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 organise l’échange de renseignements à son article 21 A, ajouté par l’avenant du 6 décembre 1993, mais ne comporte pas d’article sur l’assistance au recouvrement : cette première voie suppose donc qu’un autre instrument lie les deux États sur ce point, ce qui se vérifie avant de l’écarter.

La seconde voie vaut pour les autres États : l’imposition est écartée si le membre de la famille démontre que l’exploitation de la structure ou sa détention a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée. Le membre qui vit en France prépare cette démonstration avant la création de la structure, avec un avocat fiscaliste français.

La convention ajoute une règle que les conventions de Singapour et de Hong Kong ne contiennent pas. Son article 4 définit le résident des Émirats comme toute personne qui y est domiciliée, établie ou y a son siège de direction, sans condition d’assujettissement à un impôt, et départage les doubles résidences par le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité.

Mais le paragraphe 2 de son article 19 dispose qu’une personne résidente des Émirats qui reste fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français voit ses revenus imposables en France nonobstant toute autre disposition de la convention, la France imputant l’impôt émirien payé ; cette règle ne s’applique pas aux citoyens des Émirats. Un membre de la famille qui garde son foyer ou le centre de ses intérêts économiques en France ne peut donc pas s’abriter derrière une résidence émirienne pour les bénéfices du family office.

Ce même membre déclare chaque année, avec sa déclaration de revenus, les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France, en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A. Un compte non déclaré expose à une amende de 1 500 € par compte, prévue au IV de l’article 1736.

Si la famille loge ses actifs dans un trust ou dans une fondation du DIFC ou de l’ADGM, la qualification de cette structure au regard du droit français et les déclarations qui en découlent sont détaillées dans « Trusts étrangers et obligations déclaratives en droit français ».

La convention de 1989, l’exit tax et les successions entre la France et les Émirats

Un membre de la famille qui quitte la France pour Dubaï après y avoir eu son domicile fiscal au moins six des dix années précédentes entre dans l’exit tax de l’article 167 bis lorsque ses titres excèdent 800 000 € ou représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société : elle impose au départ ses plus-values latentes, c’est-à-dire les gains non encore réalisés sur ces titres. La page « Exit tax : conditions, sursis et déclarations » détaille le sursis de paiement et les déclarations de suivi.

La convention de 1989 couvre l’impôt français sur les successions, ce que ne font ni la convention de Singapour ni l’accord de Hong Kong. Son article 17 répartit les biens d’un défunt : les immeubles ne sont imposables que dans l’État où ils sont situés ; les biens meubles rattachés à un établissement stable ne le sont que dans l’État de cet établissement ; les autres biens meubles, titres et dépôts compris, ne sont imposables que dans l’État dont le défunt était un résident au moment du décès. Les parts d’un family office émirien et les titres qu’il détient entrent dans cette dernière catégorie.

En droit interne, l’article 750 ter impose les biens du monde entier quand le défunt est domicilié en France, et, quand il ne l’est pas, les biens situés en France ainsi que tous les biens reçus par un héritier domicilié en France qui y a eu son domicile fiscal au moins six des dix années précédentes ; pour une succession ouverte aux Émirats, la convention prime et retire à la France l’imposition des titres du family office reçus par l’héritier resté en France, sous réserve que le défunt ait été un résident des Émirats au sens de l’article 4. La convention ne vise pas les donations : une donation des parts à un enfant resté en France relève de l’article 750 ter sans correctif conventionnel.

Le partage du travail entre le cabinet et les conseils émiriens

La constitution du family office et de ses entités, la demande de licence au Registrar du DIFC ou à la Registration Authority de l’ADGM, le choix entre société, fondation et trust, la demande de traitement de la fondation auprès de la Federal Tax Authority et la gestion des placements se font aux Émirats, avec un avocat et un conseil fiscal établis sur place. Stéphane Molère, fondateur du cabinet, suit lui-même les familles de Dubaï et d’Abou Dhabi.

Notre travail porte sur le côté français : la résidence fiscale de chaque membre au regard de l’article 4 B et de l’article 19 de la convention, l’article 123 bis pour ceux qui vivent en France, les déclarations de comptes et de trusts, l’exit tax de ceux qui partent et la transmission entre les deux pays. Ce travail part des statuts, de l’organigramme de détention et des relevés de la structure.

La situation d’un Français qui vit à Dubaï, hors de toute structure familiale, est traitée dans « Résidence fiscale à Dubaï et obligations françaises qui subsistent » ; la même question posée en Asie l’est dans « Family office à Singapour pour une famille française » et « Family office à Hong Kong pour une famille française ».

Les pièces à réunir

La liste des membres de la famille à partir de l’ancêtre commun, avec le pays de résidence fiscale de chacun et la date de son dernier changement de résidence. L’organigramme envisagé, de la famille jusqu’à la société holding ou à la fondation, avec la part détenue par chacun à chaque étage et le centre financier choisi. La nature et le montant des actifs nets de la famille, avec leur mode d’évaluation, et le lieu où ils sont déposés. L’acte de trust ou la charte de la fondation s’il en existe un. Les comptes déjà ouverts aux Émirats et leurs titulaires. Les titres détenus par ceux qui préparent un départ de France, avec leur valeur. Les donations déjà faites ou envisagées entre membres de la famille.

Cette page décrit des mécanismes généraux. Les règles émiriennes citées ont été lues sur les sites du DIFC, de la DFSA, de l’ADGM, du ministère des Finances et de la Federal Tax Authority le 4 octobre 2026 ; elles se vérifient à la date de création de la structure avec un avocat et un conseil fiscal établis aux Émirats, à qui appartient la qualification de l’activité et du revenu. L’application de l’article 123 bis et de la convention de 1989 dépend de la résidence de chaque détenteur, de son pourcentage et de la structure retenue : elle s’analyse pour chaque membre de la famille avec un avocat fiscaliste français. Cette page ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation de créer une structure aux Émirats.

Références citées

CGI, art. 123 bis · CGI, art. 4 B · DIFC — Family Arrangements Regulations 2023, en vigueur le 31 janvier 2023 (version mise à jour en août 2023) · DFSA Rulebook — GEN 2.3.5, exclusion des Family Offices licenciés par le Registrar du DIFC · ADGM — Commercial Licensing Regulations (Controlled Activities) Rules, règle 8 « Single family office » · ADGM — Commercial Licensing Regulations (Conditions of Licence and Branch Registration) Rules, règle 13 « Specific conditions of licence – single family office » · ADGM — Establish Your Family Office in ADGM · Émirats arabes unis — Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses, texte consolidé (ministère des Finances) · Émirats arabes unis — Cabinet Decision No. 116 of 2022, seuil de revenu imposable à 0 % · Émirats arabes unis — Ministerial Decision No. 229 of 2025, activités qualifiées et exclues des zones franches · Émirats arabes unis — Ministerial Decision No. 261 of 2024, sociétés de personnes et Family Foundations · Federal Tax Authority — Taxation of Natural Persons under the Corporate Tax Law, guide CTGTNP1 (novembre 2023) · Convention fiscale France–Émirats arabes unis du 19 juillet 1989, modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993 — version consolidée par la convention multilatérale (DGFiP) · CGI, art. 1649 A · CGI, art. 1736 IV · CGI, art. 750 ter · CGI, art. 167 bis

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un family office à Dubaï ?

Une société installée au Dubai International Financial Centre qui gère le patrimoine et les affaires d’une seule famille, sous une licence de family office délivrée par le Registrar du DIFC en application des Family Arrangements Regulations 2023. La famille doit justifier d’actifs nets d’une valeur au moins égale au seuil de 50 millions de dollars américains, et la société peut servir ses membres, ses sociétés, ses trusts et fondations et ses entreprises familiales.

Faut-il une licence pour un family office à Dubaï ou à Abou Dhabi ?

Oui, une licence commerciale, mais pas une licence financière tant que la société sert une seule famille. Au DIFC, le Registrar délivre la licence de family office et la règle GEN 2.3.5 de la DFSA écarte la licence financière pour les activités exercées exclusivement pour cette famille ; à l’ADGM, la Registration Authority délivre une licence d’activité contrôlée, sans autorisation de la FSRA. Un family office qui sert plusieurs familles à titre professionnel relève, lui, de la DFSA ou de la FSRA.

Quel patrimoine minimum pour un family office aux Émirats ?

Au DIFC, la famille doit détenir des actifs nets d’au moins 50 millions de dollars américains, évalués à leur valeur de marché ; à l’ADGM, la règle 13 des règles sur les conditions de licence fixe la valeur nette des actifs de la famille à 10 millions de dollars américains au minimum.

Un family office à Dubaï paie-t-il l’impôt sur les sociétés ?

Oui, depuis les exercices ouverts à compter du 1er juin 2023 : la société est imposée à 9 % sur la part de son bénéfice qui dépasse 375 000 dirhams. Une société de zone franche qualifiée est imposée à 0 % sur ses revenus qualifiés, dont la détention de titres à des fins d’investissement, et une Family Foundation agréée par la Federal Tax Authority est traitée comme transparente, ses revenus étant regardés comme ceux de ses bénéficiaires.

Un Français qui vit en France peut-il détenir un family office à Dubaï ?

Oui, mais il peut être imposé en France sur les bénéfices de la structure, et il déclare chaque année ses comptes ouverts aux Émirats. L’article 123 bis vise la personne domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier ; il ne s’applique pas si la personne démontre que la structure a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée. L’autre exception suppose une convention d’assistance au recouvrement, que la convention franco-émirienne de 1989 ne prévoit pas ; un autre instrument applicable se vérifie avant de l’écarter. Le paragraphe 2 de l’article 19 de cette convention maintient l’imposition française de celui qui reste domicilié en France au sens du droit interne.

ÉTHIQUE ET PATRIMOINE, société par actions simplifiée, siège social 41 rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, RCS Paris 803 414 796, TVA intracommunautaire FR 40 803 414 796, immatriculée à l’ORIAS sous le numéro n° 24001817 (www.orias.fr) — Conseiller en investissements financiers n° 18002418, membre de l’ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée par l’Autorité des marchés financiers, et Anacofi-Courtage au titre de l’activité de courtage. Présence : Paris, Montpellier, Londres, Singapour, Hong Kong, Bangkok, Shanghai et Dubaï.

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Rédigé par Stéphane Molère, Président d’Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-10-04 — cette date sert de référence aux règles citées.