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Family office à Hong Kong pour une famille française

Votre famille détient ses placements à Hong Kong et veut les gérer depuis une société sur place. La SFC dit si cette société a besoin d’une licence, l’Inland Revenue Department fixe les conditions de l’exonération de ses bénéfices, et, côté français, l’impôt dépend du pays où vit chaque membre de la famille.

À Hong Kong, aucun régime de licence ne vise les family offices en tant que tels. Ce qui décide est la nature des services rendus, au regard de la Securities and Futures Commission, la SFC, puis le régime fiscal du véhicule de détention familial et, pour une famille française, l’article 123 bis du code général des impôts.

La licence de la SFC et le single family office

Selon la circulaire du 7 janvier 2020, la licence dépend de l’activité exercée, jamais du nom de la structure. Une société constituée pour gérer, à titre professionnel, un portefeuille qui comprend des titres ou des contrats à terme peut devoir être agréée par la SFC pour l’activité réglementée de type 9, la gestion d’actifs ; un family office qui achète des actifs sur les instructions de la famille examine aussi le type 1, la négociation de titres.

La SFC décrit deux single family offices qui n’ont pas besoin de licence. Le premier est le trustee qui gère les actifs du trust familial par une équipe interne : il ne rend aucun service à un tiers.

Le second est la société distincte, détenue en totalité par ce trustee ou par la société qui porte les actifs de la famille, qui bénéficie de l’exemption dite intragroupe tant qu’elle ne sert que des entités liées, à savoir ses filiales détenues en totalité, la société mère qui détient toutes ses actions et les autres filiales détenues en totalité par cette société mère.

Dans sa foire aux questions, la SFC ajoute qu’un single family office qui ne reçoit de la famille que le remboursement de ses frais de fonctionnement n’est normalement pas regardé comme exerçant une activité à titre professionnel.

Le lien de parenté entre les personnes servies n’entre pas dans l’analyse de la SFC : un family office peut gérer les avoirs d’un ancien conjoint ou d’un beau-parent sans changer de régime. Un multi-family office, qui sert plusieurs familles sans lien entre elles, ne peut pas se prévaloir de l’exemption intragroupe.

Avec un mandat de gestion discrétionnaire, il aura vraisemblablement besoin, selon la SFC, de la licence de type 9 ; sans ce mandat, pour du conseil et de l’exécution d’ordres, il peut avoir besoin des licences de type 1 et de type 4, et des types 2 et 5 si le portefeuille comprend des contrats à terme.

La circulaire ne prévoit aucune notification du single family office qui reste hors du champ, et elle rappelle qu’un family office ne doit pas se présenter comme exerçant une activité réglementée sans licence ; la société fait qualifier sa position par un avocat hongkongais avant de commencer.

La concession fiscale du véhicule de détention familial

Hong Kong a complété ce cadre par une concession fiscale inscrite à la Schedule 16E de l’Inland Revenue Ordinance, applicable depuis l’année d’imposition ouverte le 1er avril 2022. Elle porte sur la profits tax, l’impôt hongkongais sur les bénéfices : les gains en capital d’un particulier restent hors de son champ, et la concession règle le sort du véhicule, qui n’est pas un particulier, pour ses opérations sur les actifs qu’elle désigne.

Elle vise le family-owned investment holding vehicle, le véhicule qui porte les placements de la famille : une société, une société de personnes ou un trust, constitué à Hong Kong ou ailleurs, qui n’a pas d’activité commerciale ou industrielle générale et qui est normalement géré ou contrôlé depuis Hong Kong.

Les membres de la famille, directement ou par des sociétés ou des trusts interposés, en détiennent au moins 95 % des droits économiques ; une entité caritative peut détenir jusqu’à 25 % de ces droits, à condition que la famille garde le reste.

Le véhicule est géré par un eligible single family office : une société privée, elle aussi normalement gérée ou contrôlée depuis Hong Kong, détenue à 95 % au moins par la famille, qui rend ses services aux membres de la famille et à leurs véhicules, et dont les honoraires sont imposables à Hong Kong ; ses bénéfices imposables doivent venir de ces services à hauteur de 75 % au moins.

Ce family office facture donc la famille : il ne peut pas compter sur le simple remboursement de ses frais pour se tenir hors du champ de la licence, et sa position se qualifie par l’exemption intragroupe ou par la nature de ses services.

L’administration fiscale demande que le family office gère, pour le ou les véhicules de la famille, au moins 240 millions de dollars de Hong Kong d’actifs spécifiés, c’est-à-dire des titres, des parts de sociétés privées, des dépôts, des devises, des contrats à terme ou des dérivés de gré à gré. Les activités qui produisent le revenu sont menées à Hong Kong, et les opérations du véhicule y sont réalisées ou organisées par le family office.

Elles demandent un minimum de deux salariés à temps plein, qualifiés pour ces activités, et 2 millions de dollars de Hong Kong de dépenses d’exploitation par an engagées sur place. Ces chiffres sont des planchers : l’administration examine si l’effectif et les dépenses correspondent au volume des placements réellement gérés, sans règle de calcul publiée. Les activités peuvent être confiées au family office lui-même, à condition que la sous-traitance ne serve pas à contourner l’exigence. Le véhicule choisit le régime par écrit, le choix vaut pour toutes les années suivantes et ne se reprend pas.

Les bénéfices que le véhicule tire de ses opérations sur les actifs spécifiés sont alors imposés au taux de 0 %, de même que ceux des opérations accessoires tant que leurs recettes ne dépassent pas 5 % du total.

Un placement dans une société non cotée passe des tests supplémentaires, sur la part d’immobilier hongkongais qu’elle détient et sur la durée de détention, et le bénéfice qui ne les passe pas reste imposé. L’administration écarte aussi la concession pour une opération faite principalement afin d’obtenir l’avantage fiscal, et les pertes des opérations exonérées ne s’imputent sur aucun bénéfice.

L’ordonnance définit la famille à partir d’une personne de référence, vivante ou décédée. Elle y range son conjoint ; ses ascendants et ceux de son conjoint ; ses descendants, y compris les enfants adoptés et les enfants du conjoint ; les frères et sœurs de la personne de référence, de son conjoint et de leurs ascendants, ainsi que les descendants de ces frères et sœurs ; enfin les conjoints des descendants, des frères et sœurs et de leurs descendants.

Un conjoint dont le mariage prend fin autrement que par un décès reste membre de la famille, avec les personnes qui lui sont rattachées, pour l’année d’imposition où le mariage prend fin et la suivante.

Les membres de la famille résidents de France et l’article 123 bis

Un family office hongkongais ne change pas la résidence fiscale de ceux qui le détiennent. L’article 123 bis vise le membre de la famille domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Ce membre est alors imposé en France sur les bénéfices de l’entité, dans la proportion des droits qu’il détient, comme sur un revenu de capitaux mobiliers et sans attendre qu’ils lui soient distribués.

Le véhicule de détention dont la concession porte l’impôt au taux de 0 % relève, pour la France, du régime fiscal privilégié défini à l’article 238 A, et un actif fait de titres et de dépôts remplit la condition de composition. Le family office qui facture ses services est une autre société : son impôt et la composition de son actif s’examinent à part.

Le 4 bis de l’article 123 bis prévoit deux façons d’écarter cette imposition. La première vaut pour une entité établie dans l’Union européenne, ou dans un État lié à la France à la fois par une convention d’assistance administrative contre la fraude et par une convention d’assistance au recouvrement des impôts de portée comparable à la directive européenne du 16 mars 2010, si la structure n’est pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

L’accord franco-hongkongais du 21 octobre 2010, en vigueur depuis le 1er décembre 2011, organise l’échange de renseignements à son article 25, et son protocole précise que cet article ne crée aucune obligation d’échange spontané ou automatique ; l’accord ne comporte pas d’article sur l’assistance au recouvrement, et l’annexe BOI-ANNX-000508 du BOFiP, dans sa version en vigueur depuis le 8 octobre 2025, ne reconnaît à Hong Kong aucune clause d’assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu ni sur les sociétés.

La convention multilatérale d’assistance administrative en matière fiscale peut organiser une telle assistance, selon les réserves formulées par chaque État : cette première voie ne se tient pour fermée qu’après cette vérification.

La seconde voie vaut pour les autres États : l’imposition est écartée si le membre de la famille démontre que l’exploitation de la structure ou sa détention a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée. Le membre qui vit en France prépare cette démonstration, ou établit la première voie, avant la création de la structure, avec un avocat fiscaliste français.

Ce membre déclare aussi, chaque année avec ses revenus, les comptes ouverts hors de France dont il est titulaire ou sur lesquels il a une procuration, en application de l’article 1649 A. Un compte non déclaré expose à une amende de 1 500 € par compte, prévue au IV de l’article 1736.

Si le véhicule familial est un trust, l’administrateur du trust déclare en France sa constitution, ses modifications et la valeur de ses biens dès qu’un constituant ou un bénéficiaire y est domicilié, en application de l’article 1649 AB ; la page « Trusts étrangers et obligations déclaratives en droit français » détaille ces déclarations.

Les membres installés à Hong Kong, les droits de succession et l’article 750 ter

Un membre de la famille qui quitte la France pour Hong Kong après y avoir eu son domicile fiscal au moins six des dix années précédentes entre dans l’exit tax de l’article 167 bis. Elle impose au départ ses plus-values latentes, c’est-à-dire les gains non encore réalisés, sur les titres détenus par son foyer fiscal lorsque leur valeur globale excède 800 000 € ou qu’ils représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société.

Le départ rend aussi imposables les plus-values dont l’impôt avait été reporté et les créances de complément de prix. La page « Exit tax : conditions, sursis et déclarations » détaille le sursis de paiement et les déclarations de suivi.

Hong Kong a supprimé ses droits de succession pour les décès survenus à compter du 11 février 2006, par la Revenue (Abolition of Estate Duty) Ordinance 2005. L’accord de 2010 avec la France ne porte que sur les impôts sur le revenu et sur la fortune : il ne règle ni les donations ni les successions.

D’autres règles hongkongaises peuvent s’appliquer à une donation ou au transfert d’un bien, et la loi qui régit la succession elle-même est une question civile, distincte de l’impôt ; l’avocat hongkongais les vérifie bien par bien.

Côté français, l’article 750 ter impose les biens du monde entier quand le donateur ou le défunt est domicilié en France ; quand il ne l’est pas, il impose les biens situés en France, et tous les biens reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France qui y a eu son domicile fiscal au moins six des dix années précédentes.

Le partage du travail entre le cabinet et les conseils hongkongais

La constitution du véhicule et du family office, l’analyse de la licence au regard de la circulaire de la SFC, l’option pour la concession auprès de l’Inland Revenue Department et la gestion des placements se font à Hong Kong, avec un avocat hongkongais et des professionnels autorisés sur place. Stéphane Molère, fondateur du cabinet, suit lui-même les familles de Hong Kong.

Notre travail porte sur le côté français : la résidence fiscale de chaque membre, l’article 123 bis pour ceux qui vivent en France, les déclarations de comptes et de trusts, l’exit tax de ceux qui partent et la transmission entre les deux pays. Ce travail part des statuts, de l’organigramme de détention et des relevés de la structure.

La situation d’un Français qui vit à Hong Kong, hors de toute structure familiale, est traitée dans « Convention fiscale France–Hong Kong et patrimoine de l’expatrié » ; la même question posée à Singapour l’est dans « Family office à Singapour pour une famille française ».

Les pièces à réunir

La liste des membres de la famille au sens de l’ordonnance hongkongaise, avec le pays de résidence fiscale de chacun et la date de son dernier changement de résidence. L’organigramme envisagé, de la famille jusqu’au véhicule, avec la part détenue par chacun à chaque étage, et la place d’une éventuelle fondation ou association caritative. La nature et le montant des actifs que la famille compte apporter, et le lieu où ils sont déposés. L’acte de trust s’il en existe un. Les comptes déjà ouverts à Hong Kong et leurs titulaires. Les titres détenus par ceux qui préparent un départ de France, avec leur valeur.

Cette page décrit des mécanismes généraux. Les règles hongkongaises citées ont été lues sur les sites de la SFC et de l’Inland Revenue Department le 4 octobre 2026 ; elles se vérifient à la date de création de la structure avec un avocat hongkongais, et la qualification de l’activité au regard de la licence lui appartient. L’application de l’article 123 bis dépend de la résidence de chaque détenteur, de son pourcentage et des conventions applicables : elle s’analyse pour chaque membre de la famille avec un avocat fiscaliste français. Cette page ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation de créer une structure à Hong Kong.

Références citées

CGI, art. 123 bis · CGI, art. 4 B · SFC — Circular on the licensing obligations of family offices (7 janvier 2020) · IRD — Tax Concessions for Family-owned Investment Holding Vehicles (Schedule 16E de l’Inland Revenue Ordinance) · IRD — Estate Duty (Revenue (Abolition of Estate Duty) Ordinance 2005) · CGI, art. 167 bis · Accord fiscal France–Hong Kong du 21 octobre 2010, en vigueur le 1er décembre 2011 — version consolidée par la convention multilatérale (DGFiP) · CGI, art. 1649 A · CGI, art. 1649 AB · CGI, art. 1736 IV · CGI, art. 750 ter

Questions fréquentes

Faut-il une licence de la SFC pour un family office à Hong Kong ?

Pas pour un single family office dont les services n’entrent dans aucune activité réglementée ou relèvent d’une exemption : la licence dépend des services rendus, pas du nom de la structure. La circulaire de la SFC du 7 janvier 2020 cite le trustee qui gère le trust familial par une équipe interne, et la société détenue en totalité par le trustee ou par la société qui porte les actifs familiaux lorsqu’elle ne sert que les sociétés de son groupe. Un multi-family office qui gère pour plusieurs familles sous mandat discrétionnaire aura vraisemblablement besoin de la licence de type 9 ; un avocat hongkongais qualifie la position de chaque structure.

Quel patrimoine minimum pour un family office à Hong Kong ?

Aucun pour créer la structure. La concession fiscale de la Schedule 16E, elle, demande au moins 240 millions de dollars de Hong Kong d’actifs spécifiés gérés pour la famille, avec deux salariés à temps plein et 2 millions de dollars de Hong Kong de dépenses annuelles engagées à Hong Kong. Ce sont des planchers : l’administration vérifie que les moyens engagés correspondent aux placements réellement gérés.

Un family office à Hong Kong paie-t-il l’impôt sur ses bénéfices ?

Le véhicule familial qui remplit les conditions de la Schedule 16E et opte pour le régime est imposé à 0 % sur les bénéfices de ses opérations éligibles, depuis l’année d’imposition ouverte le 1er avril 2022. Le family office lui-même, qui facture ses services à la famille, reste imposé sur ses honoraires dans les conditions ordinaires de la profits tax.

Un Français qui vit en France peut-il détenir un family office à Hong Kong ?

Oui, mais il peut être imposé en France sur les bénéfices de la structure, et il déclare chaque année ses comptes ouverts à Hong Kong. L’article 123 bis vise la personne domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier. Il ne s’applique pas si cette personne démontre que la structure a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée. L’autre exception est réservée aux États liés à la France par une convention d’assistance au recouvrement ; l’accord franco-hongkongais de 2010 ne prévoit pas cette assistance, et un autre instrument applicable se vérifie avant d’écarter cette voie.

Family office à Hong Kong ou à Singapour ?

Les deux places exonèrent le véhicule familial sous conditions, et aucune ne taxe les gains en capital des particuliers. La circulaire de la SFC ne prévoit aucune notification du single family office et la concession hongkongaise commence à 240 millions de dollars de Hong Kong d’actifs ; Singapour, dont le cadre est entré en vigueur le 15 juin 2026, demande une notification à la MAS dans les 14 jours suivant le début de l’activité et place ses exonérations à 20 millions de dollars de Singapour ou 50 millions de dollars de Singapour de placements. Pour la France, la réponse ne change pas d’une place à l’autre : l’article 123 bis et les déclarations de comptes suivent le membre de la famille qui vit en France.

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Rédigé par Stéphane Molère, Président d’Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-10-04 — cette date sert de référence aux règles citées.