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Glossaire du patrimoine international pour les expatriés
Les définitions ci-dessous sont celles que nous employons dans le reste du site. Quand un terme a un sens différent en droit français et dans une convention, c’est signalé.
Le vocabulaire du patrimoine international provient de trois sources distinctes : le Code général des impôts pour le droit interne français, les conventions fiscales bilatérales pour la répartition du droit d’imposer, et le droit des assurances, français ou luxembourgeois, pour les enveloppes. Un même mot peut y recevoir trois définitions.
Les entrées ci-dessous précisent, pour chaque terme, la source qui le définit et l’article auquel se reporter quand il en existe un. Deux pages développent la plupart d’entre eux : Les contrats luxembourgeois, assurance-vie et capitalisation pour le vocabulaire des enveloppes, et Comment lire une convention fiscale, structure et méthode pour celui des conventions.
Trouver un terme par son initiale
Les 49 termes du glossaire, classés par initiale. Chaque entrée mène à sa définition, qui reste dans sa section thématique — une même lettre peut donc renvoyer à plusieurs sections.
Résidence, territorialité, conventions
- Résidence fiscale
- Le rattachement d’une personne à un État pour l’imposition de ses revenus. En droit français, elle s’apprécie selon l’article 4 B du CGI : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Un seul critère suffit. En cas de double résidence, la convention fiscale applicable tranche selon ses propres critères.
- Domicile fiscal
- Terme employé par le CGI comme synonyme pratique de résidence fiscale (article 4 B). Attention : dans certains droits étrangers, notamment britannique et irlandais, le « domicile » est une notion distincte de la résidence, liée à l’origine familiale, et emporte des conséquences propres.
- Non-résident
- Personne dont le domicile fiscal n’est pas en France. Elle reste imposable en France sur ses seuls revenus de source française, énumérés à l’article 164 B du CGI, sous réserve de la convention applicable.
- Convention fiscale
- Traité bilatéral qui répartit entre deux États le droit d’imposer chaque catégorie de revenu et organise l’élimination de la double imposition. Elle prime sur le droit interne, mais ne peut pas créer une imposition que le droit interne ne prévoit pas.
- Établissement stable
- Installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité dans un autre État. Sa caractérisation donne à cet État le droit d’imposer les bénéfices qui lui sont attribuables. La définition figure dans chaque convention.
- Retenue à la source
- Impôt prélevé par le payeur au moment du versement. Pour certains revenus français d’un non-résident, les articles 182 A et 182 A ter du CGI prévoient des retenues particulières. Selon le régime, la retenue s’impute sur l’impôt définitif ou présente un caractère libératoire.
- Taux minimum d’imposition
- Règle de l’article 197 A du CGI : l’impôt d’un non-résident sur ses revenus de source française est calculé au minimum à un taux fixé par la loi, sauf s’il justifie que le taux moyen résultant de l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur. Cette justification doit être demandée par le contribuable.
- Crédit d’impôt conventionnel
- Méthode d’élimination de la double imposition dans laquelle l’État de résidence impose le revenu mais accorde un crédit correspondant à l’impôt payé dans l’État de la source, ou à l’impôt qu’il aurait lui-même prélevé. Son montant est plafonné selon la rédaction de la convention.
- Quote-part
- Fraction d’un revenu, d’un résultat ou d’une charge attribuée à une personne. L’expression revient dans le régime des sociétés mères et filiales, où une quote-part de frais et charges est réintégrée dans le résultat malgré l’exonération des dividendes (articles 145 et 216 du CGI).
- Représentant fiscal
- Personne accréditée désignée pour répondre auprès de l’administration française des obligations d’un non-résident. Sa désignation peut être exigée lors de la cession d’un immeuble français par un non-résident (article 244 bis A du CGI), avec des dispenses selon la résidence du vendeur et les caractéristiques de la vente.
Départ, retour, régimes de faveur
- Expatriation
- Au sens de la sécurité sociale, situation du salarié qui cesse d’être affilié au régime français et relève du régime de son pays d’emploi. Le terme est aussi employé au sens courant pour toute installation à l’étranger : les deux sens ne se recouvrent pas.
- Détachement
- Situation du salarié envoyé à l’étranger par un employeur établi en France qui reste son employeur, et qui demeure affilié au régime français de sécurité sociale pour une durée limitée. Dans l’Union européenne, le maintien est attesté par un formulaire A1 délivré avant le départ.
- Impatriation
- Installation en France après une période à l’étranger. Le régime fiscal des impatriés de l’article 155 B du CGI concerne certains salariés et dirigeants recrutés dans les conditions du texte. Il peut exonérer une partie de leur rémunération et de certains revenus étrangers, pendant une durée limitée.
- Exit tax
- Dispositif de l’article 167 bis du CGI qui peut imposer certains gains lors du transfert de résidence fiscale hors de France, même sans vente des titres. Les conditions diffèrent selon qu’il s’agit de plus-values latentes, de créances de complément de prix ou de gains en report. Le sursis de paiement et le suivi se vérifient séparément.
- Plus-value latente
- Écart entre la valeur actuelle d’un actif et son prix d’acquisition, tant que l’actif n’a pas été cédé. Elle n’est pas imposable en principe, sauf dispositif spécifique comme l’exit tax qui la taxe au départ.
- Gain d’acquisition
- Pour les actions gratuites et les options, écart entre la valeur de l’action au jour de son acquisition et le prix éventuellement payé. Il relève d’un régime propre, distinct de la plus-value de cession, et supporte pour les non-résidents la retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI.
- Apport-cession
- Opération consistant à apporter des titres à une société holding que l’on contrôle avant de les céder. La plus-value d’apport est placée en report d’imposition par l’article 150-0 B ter du CGI, sous conditions de conservation et, le cas échéant, de réinvestissement d’une fraction du prix de cession dans des activités éligibles.
- Remittance basis
- Régime dans lequel certains revenus étrangers sont imposés lorsqu’ils sont transférés dans le pays de résidence. Au Royaume-Uni, il a été remplacé pour les nouveaux revenus concernés à partir du 6 avril 2025. Les sommes accumulées sous les anciennes règles demandent encore une analyse particulière.
Impôts et prélèvements français
- PFU
- Prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A du CGI, applicable par défaut aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Il agrège une part d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Le contribuable peut opter pour le barème progressif, option globale et annuelle.
- Prélèvements sociaux
- Contributions assises sur les revenus du patrimoine et de placement, distinctes de l’impôt sur le revenu. Elles regroupent notamment la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité.
- CSG et CRDS
- Contributions sociales dont certains revenus immobiliers peuvent être exonérés selon l’affiliation à un régime d’assurance maladie éligible, notamment dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni, et l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français. Le seul lieu de résidence ne suffit pas.
- Prélèvement de solidarité
- Contribution qui demeure due sur les revenus du patrimoine de source française, y compris par les personnes exonérées de CSG et de CRDS au titre de leur affiliation à un autre régime européen. C’est ce qui reste à payer dans la configuration dite « non-résident européen ».
- IFI
- Impôt sur la fortune immobilière prévu aux articles 964 et suivants du CGI. Le champ des biens concernés dépend notamment de la résidence, des exonérations et des conventions. Une limitation temporaire aux biens français peut s’appliquer à certains nouveaux résidents, sous conditions.
- SCPI
- Société civile de placement immobilier : véhicule collectif détenant un patrimoine immobilier locatif, dont les revenus sont distribués aux associés. Pour un non-résident, le traitement dépend de la localisation des immeubles détenus par la société et de la convention applicable.
- Private equity
- Investissement dans des entreprises non cotées, directement ou à travers des fonds. Le placement comporte un risque de perte et offre généralement peu de possibilités de sortie à court terme. Selon le fonds, les sommes peuvent être versées dès la souscription ou appelées progressivement.
Enveloppes d’assurance et crédit
- Assurance-vie
- Contrat permettant notamment de constituer une épargne et de désigner les bénéficiaires du capital au décès. Les retraits relèvent en France de l’article 125-0 A du CGI pour un assureur établi en France, et des articles 120 et 122 pour un assureur établi hors de France. Au décès, les articles 990 I et 757 B peuvent s’appliquer selon les dates du contrat et des versements, l’âge lors des versements et la situation de résidence.
- Contrat de capitalisation
- Contrat d’épargne qui ne prend pas fin au décès du souscripteur. Il peut être transmis par succession ou donation, notamment en nue-propriété. Les modalités de détention et de retrait doivent être organisées dans les actes et le contrat.
- Unité de compte
- Support d’un contrat d’assurance libellé en parts d’un actif financier, dont la valeur suit celle de cet actif. Le risque de perte en capital est supporté par le souscripteur, l’assureur ne garantissant que le nombre d’unités.
- Fonds en euros
- Support à capital garanti par l’assureur, investi majoritairement en obligations. La garantie et la disponibilité varient selon les contrats et, pour les contrats luxembourgeois, selon l’assureur qui la porte.
- FID
- Fonds interne dédié : compartiment d’un contrat luxembourgeois réservé à un seul souscripteur, dont la gestion est confiée à une société de gestion mandatée, selon une politique d’investissement définie contractuellement.
- FIC
- Fonds interne collectif : compartiment ouvert à plusieurs souscripteurs partageant le même profil d’investissement, mutualisant les frais de gestion. Intermédiaire entre le fonds externe standard et le fonds dédié.
- FAS
- Fonds d’assurance spécialisé dans lequel le souscripteur choisit les actifs, notamment lors d’un versement ou d’un arbitrage. L’assureur conserve leur propriété et contrôle leur éligibilité. Les règles CAA, la catégorie du client et le traitement fiscal dans son pays doivent être examinés ensemble.
- Triangle de sécurité
- Dispositif luxembourgeois de protection du souscripteur : les actifs représentatifs des contrats sont déposés auprès d’un établissement dépositaire distinct de l’assureur, en vertu d’une convention approuvée par le régulateur, et, en cas de défaillance de l’assureur, le souscripteur bénéficie d’un privilège sur ces actifs, qui prime les autres privilèges dès que les actifs sont inscrits à l’inventaire permanent de l’assureur (article 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015). Si ces actifs ne suffisent pas, la créance résiduelle se reporte sur le reste du patrimoine de l’assureur, où elle passe après les créances que l’article 119 énumère, notamment les frais de justice, certains salaires et les créances publiques ; ce rang ne garantit ni la valeur des placements ni un remboursement intégral.
- Commissariat aux Assurances
- Autorité luxembourgeoise de contrôle du secteur des assurances. Elle approuve les conventions de dépôt du triangle de sécurité et fixe les règles d’investissement applicables aux fonds internes selon la catégorie de souscripteur.
- Crédit lombard
- Prêt garanti par un portefeuille ou un contrat donné en nantissement. Il peut fournir des liquidités sans vendre les placements au départ. Il comporte des intérêts et un risque de vente forcée des garanties si les conditions du prêt ne sont plus respectées.
- LTV
- Loan to value : rapport entre le montant du prêt et la valeur des actifs donnés en garantie. Il conditionne l’octroi du crédit lombard et fait l’objet d’un suivi permanent par le prêteur.
- Appel de marge
- Demande du prêteur lorsque les garanties ne suffisent plus au regard du contrat. Vous pouvez devoir apporter des actifs ou rembourser une partie du crédit. À défaut, une vente des actifs nantis peut intervenir dans les conditions prévues.
Transmission
- Réserve héréditaire
- Part de la succession que le droit français réserve aux héritiers réservataires, dont le défunt ne peut pas disposer librement (articles 912 et suivants du code civil). Plusieurs droits étrangers ne connaissent pas cette notion.
- Quotité disponible
- Part de la succession dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament, une fois la réserve héréditaire servie (article 912 du code civil).
- Usufruit
- Droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus, tandis que la nue-propriété appartient à une autre personne (article 578 du code civil). Il peut notamment prendre fin au décès ou à l’échéance prévue. La réunion avec la nue-propriété suit les règles fiscales applicables.
- Nue-propriété
- Droit de propriété dont l’usage et les revenus sont attribués à l’usufruitier. Par exemple, un parent peut transmettre la nue-propriété d’un logement et en conserver l’usufruit.
- Démembrement
- Répartition des droits sur un bien entre usufruitier et nu-propriétaire. Pour certains droits de mutation, l’article 669 du CGI fixe une valeur fiscale selon l’âge de l’usufruitier ou la durée d’un usufruit temporaire.
- Tontine
- Clause d’accroissement stipulée lors d’une acquisition en commun, en vertu de laquelle le bien est réputé avoir appartenu au survivant depuis l’origine. Fiscalement, l’article 754 A du CGI la traite en principe comme une mutation par décès, avec un régime particulier pour l’habitation principale.
- Clause bénéficiaire
- Partie du contrat d’assurance-vie qui désigne les personnes appelées à recevoir le capital au décès de l’assuré, selon l’article L. 132-8 du code des assurances. Elle mérite une relecture lors d’un changement familial ou de résidence.
Obligations déclaratives internationales
- CRS
- Common Reporting Standard : norme de l’OCDE organisant l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers entre administrations fiscales. Votre banque étrangère déclare votre compte à son administration, qui le transmet à celle de votre pays de résidence fiscale.
- FATCA
- Réglementation américaine imposant aux institutions financières étrangères d’identifier et de déclarer les comptes détenus par des contribuables américains. Elle explique pourquoi de nombreux établissements refusent les clients ayant la qualité de « US person ».
- PFIC
- Qualification fiscale américaine de certaines sociétés étrangères selon leurs revenus passifs ou leurs actifs. De nombreux fonds étrangers peuvent être concernés. La déclaration et l’imposition dépendent notamment de la détention, des options et des exceptions applicables.
- Formulaires 3916 et 3916-bis
- Annexes utilisées pour déclarer certains comptes et contrats détenus à l’étranger. Les comptes bancaires relèvent de l’article 1649 A du CGI, les contrats d’assurance-vie et de capitalisation de l’article 1649 AA, et les comptes d’actifs numériques de l’article 1649 bis C. Les exceptions et sanctions dépendent de la catégorie ; les articles 1736 IV, 1736 X et 1766 ne sont pas interchangeables.
- Modelo 720
- Déclaration espagnole des biens et droits détenus à l’étranger, exigée des résidents fiscaux espagnols. Son régime de sanctions et l’imprescriptibilité qui l’accompagnait ont été censurés par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 janvier 2022 ; l’obligation déclarative, elle, subsiste.
Références citées
CGI, art. 4 B · CGI, art. 164 B · CGI, art. 182 A · CGI, art. 182 A ter · CGI, art. 197 A · CGI, art. 145 · CGI, art. 216 · CGI, art. 244 bis A · CGI, art. 155 B · CGI, art. 167 bis · CGI, art. 150-0 B ter · CGI, art. 200 A · CGI, art. 125-0 A · CGI, art. 669 · CGI, art. 754 A · CGI, art. 1649 A · Code civil, art. 912 · Code civil, art. 578 · Code des assurances, art. L. 132-8 · Loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, art. 118 et 119 · Loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, art. 118 et 119 · CGI, art. 1649 AA · CGI, art. 1649 bis C · CGI, art. 1736 IV · CGI, art. 757 B · CGI, art. 990 I
Questions fréquentes
Quelle différence entre résidence fiscale et domicile fiscal ?
En droit fiscal français, les deux expressions renvoient couramment au domicile défini par l’article 4 B du CGI. Dans certains droits étrangers, « domicile » a un sens distinct. Il faut donc rechercher la définition propre au texte utilisé, sans transposer automatiquement le sens français.
Quelle différence entre une plus-value latente et un gain d’acquisition ?
La plus-value latente est l’écart entre la valeur actuelle d’un actif et son prix d’acquisition, tant qu’il n’est pas vendu. Le gain d’acquisition est propre à l’actionnariat salarié : c’est l’écart entre la valeur de l’action au jour où elle vous est acquise et le prix que vous avez éventuellement payé. Les deux relèvent de régimes fiscaux distincts, et le gain d’acquisition n’entre pas dans l’assiette de l’exit tax.
Qu’est-ce que le triangle de sécurité luxembourgeois ?
Le dispositif associe l’assureur, une banque dépositaire et le Commissariat aux Assurances. Les actifs représentatifs des engagements sont déposés dans le cadre d’une convention approuvée et les créanciers d’assurance disposent d’un privilège. Les articles 118 et 119 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 organisent les rangs de créance. Cette protection ne garantit ni la valeur des placements ni une récupération intégrale dans toutes les situations.
Quelle différence entre FID, FIC et FAS ?
Ce sont trois formats de fonds internes d’un contrat luxembourgeois. Le fonds interne dédié est réservé à un souscripteur et confié à une société de gestion mandatée. Le fonds interne collectif regroupe plusieurs souscripteurs de même profil. Le fonds d’assurance spécialisé permet au souscripteur de choisir lui-même les actifs, sans délégation, dans les limites fixées par la réglementation luxembourgeoise — c’est celui qui accueille le plus souvent des actifs particuliers.
Qu’est-ce qu’un appel de marge sur un crédit lombard ?
Lorsque les garanties ne suffisent plus au regard du contrat de crédit, la banque peut demander un apport complémentaire ou un remboursement. Si vous ne pouvez pas répondre, elle peut vendre les actifs nantis selon les modalités prévues. Il faut donc conserver une marge de sécurité et des liquidités en dehors des actifs donnés en garantie.
ÉTHIQUE ET PATRIMOINE, société par actions simplifiée, siège social 41 rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, RCS Paris 803 414 796, TVA intracommunautaire FR 40 803 414 796, immatriculée à l’ORIAS sous le numéro n° 24001817 (www.orias.fr) — Conseiller en investissements financiers n° 18002418, membre de l’ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée par l’Autorité des marchés financiers, et Anacofi-Courtage au titre de l’activité de courtage. Présence : Paris, Montpellier, Londres, Singapour, Hong Kong, Bangkok, Shanghai et Dubaï.
Échanger sur ma situation patrimoniale
Prendre rendez-vousRédigé par Stéphane Molère, Président d’Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-09-15 — date de référence des règles : 2026-08-27.