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Family office à Shanghai pour une famille française
Votre famille vit à Shanghai et veut gérer ses placements depuis une structure dédiée. Les textes chinois de référence, ceux du trust familial des sociétés fiduciaires, de l’enregistrement des fonds privés et du contrôle des changes, ne créent ni licence ni exonération propres aux family offices en Chine continentale, et la fiscalité française suit chaque membre de la famille selon son pays de résidence.
Aucun des textes chinois cités sur cette page ne crée de licence ni d’exonération propres aux family offices en Chine continentale. Une famille française qui veut gérer son patrimoine depuis Shanghai passe donc par le droit commun, trust familial, fonds privés et contrôle des changes, et côté français par l’article 123 bis du code général des impôts.
L’avis de Shanghai de 2026 et l’absence de régime propre aux family offices
Le gouvernement municipal de Shanghai a publié le 28 mai 2026 un avis sur l’approfondissement de la construction du centre mondial de gestion d’actifs. Son dixième point soutient le développement des trusts familiaux, un modèle de gestion patrimoniale « service fiduciaire plus allocation d’actifs » sur toute la vie du client, et l’exploitation normalisée et professionnelle des établissements financiers et autres acteurs de marché dotés d’une fonction de family office. Son vingt et unième point confie à la zone nouvelle de Lingang le renforcement de la gestion d’actifs transfrontalière.
L’avis ne crée ni licence, ni seuil d’actifs, ni taux d’imposition, ni règle visant une société détenue par une famille pour gérer son propre argent : le family office y est une fonction d’établissements déjà agréés, pas une catégorie juridique. Une famille qui crée à Shanghai une société pour gérer son patrimoine relève donc du droit commun des sociétés, des fonds privés et des changes ; des mesures d’application de l’avis peuvent suivre, et un conseil chinois les vérifie avant tout choix de structure.
Le trust familial des sociétés fiduciaires et l’enregistrement des fonds privés
L’autorité chinoise de contrôle des banques et des assurances, aujourd’hui la NFRA, a défini le trust familial dans sa circulaire du 20 mars 2023 sur la classification des activités fiduciaires, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Une société fiduciaire agréée reçoit le mandat d’une personne physique, seule ou avec ses proches, pour protéger, transmettre et gérer le patrimoine familial, avec des services de planification, d’isolement des risques, d’allocation d’actifs, d’éducation des enfants, de gouvernance familiale ou de bienfaisance. L’apport initial effectivement versé ne peut être inférieur au montant de 10 millions de yuans.
Les bénéficiaires sont le constituant, c’est-à-dire la personne qui apporte les biens, ou ses proches, sans que le constituant puisse être le seul bénéficiaire. Un trust qui ne poursuit que la valorisation d’un portefeuille, à la manière d’un mandat de gestion individuel, n’est pas un trust familial au sens de la circulaire.
La même annexe ouvre le trust de service familial à partir de 1 million de yuans d’apport, pour cinq ans au moins, avec des placements limités aux dépôts interbancaires, aux titres de créance standardisés et aux actions cotées, par l’intermédiaire de produits de gestion collective.
Une famille qui préfère une société ou une société de personnes pour porter ses placements lit le règlement du Conseil des affaires d’État sur les fonds d’investissement privés, en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Il vise toute entité qui lève des fonds de façon non publique pour investir, confiée à un gestionnaire de fonds privés ou à un associé commandité ; le gestionnaire est une société ou une société de personnes, et il s’enregistre auprès de l’organisme que la CSRC désigne à cet effet.
Le règlement ne prévoit aucune dispense pour une structure financée par une seule famille, et il ne dit pas non plus qu’une telle structure lève des fonds : cette qualification appartient à un avocat chinois, avant la constitution.
Si le patrimoine est logé dans un trust chinois et qu’un membre de la famille vit en France, l’administrateur peut avoir à déclarer ce trust en France au titre de l’article 1649 AB ; la page « Trusts étrangers et obligations déclaratives en droit français » détaille ces déclarations, et un avocat fiscaliste français qualifie d’abord le trust chinois au regard de la définition française.
Le contrôle des changes de la SAFE et la sortie des capitaux
Les règles d’application de la SAFE sur les changes des particuliers, prises en 2007 et modifiées depuis, plafonnent à 50 000 dollars américains par personne et par an la conversion de devises en yuans par tout particulier et l’achat de devises par un résident chinois sur simple pièce d’identité ; au-delà, la banque demande les justificatifs de l’opération, dont la liste figure aux articles 10 à 12. Un particulier étranger qui a gagné des yuans en Chine les convertit en devises sur présentation des justificatifs de ses revenus, attestations fiscales comprises, selon l’article 13.
L’investissement direct à l’étranger d’un résident chinois passe par l’approbation du bureau local des changes, selon l’article 16, et ses placements financiers à l’étranger passent par des investisseurs institutionnels qualifiés, banques ou sociétés de gestion de fonds, selon l’article 17.
Le transfert à l’étranger du patrimoine d’une personne qui émigre relève d’un texte séparé, que l’article 20 désigne. Pour une famille qui tire ses revenus de Chine, les yuans ne rejoignent une structure établie hors de Chine qu’avec les justificatifs que la banque exige, et une société chinoise détenue par la famille n’investit pas librement à l’étranger.
La règle des six ans, l’article 8 de la loi chinoise et le family office de Hong Kong ou de Singapour
Une famille installée à Shanghai peut détenir son family office à Hong Kong ou à Singapour, où les pages « Family office à Hong Kong pour une famille française » et « Family office à Singapour pour une famille française » décrivent la licence et l’exonération locales.
La loi chinoise sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, révisée le 31 août 2018, tient pour résident celui qui a son domicile en Chine ou qui y séjourne au moins 183 jours cumulés dans l’année ; le domicile s’entend de la résidence habituelle par l’enregistrement des ménages, la famille ou les intérêts économiques.
Pour une personne sans domicile en Chine, l’article 4 du règlement d’application exonère les revenus de source étrangère payés par un payeur étranger tant que la résidence n’a pas atteint six années consécutives, sur déclaration à l’administration fiscale ; une absence unique de plus de 30 jours dans une année remet le compteur à zéro. L’annonce 2019 n° 34 du ministère des Finances et de l’administration fiscale précise que ces années se comptent à partir de 2019 inclus et qu’une journée ne compte que si la présence en Chine atteint vingt-quatre heures.
Pour un membre de la famille installé à Shanghai sans y avoir son domicile, et tant que le compteur n’est pas atteint, les dividendes et plus-values qu’un family office hongkongais ou singapourien lui verse depuis l’étranger restent hors de l’impôt chinois, à condition de la déclaration prévue ; la nationalité française ne suffit pas à établir l’absence de domicile, qui se lit sur la résidence habituelle, la famille et les intérêts économiques.
Une fois résident imposable sur ses revenus mondiaux, ce membre paie l’impôt chinois sur les intérêts, dividendes et gains de cession au taux de 20 %, et l’article 8 de la loi autorise l’administration fiscale à redresser, avec intérêts, une entreprise contrôlée par un résident, établie dans un pays à charge fiscale effective nettement plus faible, sans besoin commercial raisonnable, qui ne distribue pas les bénéfices revenant à ce résident.
Un véhicule familial exonéré à Hong Kong ou à Singapour remplit le critère de la charge fiscale faible ; le contrôle, l’absence de besoin commercial raisonnable et la non-distribution s’examinent structure par structure. La date à laquelle chaque membre de la famille devient résident imposable sur ses revenus mondiaux, et la façon dont l’article 8 lui est appliqué, se font confirmer par un conseil fiscal chinois ; nous les reportons dans le calendrier français du dossier.
Les membres résidents de France, l’article 123 bis et l’article 28 de l’accord franco-chinois
La résidence fiscale française d’un membre de la famille ne se perd pas parce que la structure est en Chine, à Hong Kong ou à Singapour. S’il est domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et qu’il détient, directement ou par des sociétés ou trusts interposés, au moins 10 % d’une entité établie hors de France dont l’impôt est nettement plus faible qu’en France et dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, l’article 123 bis lui attribue chaque année sa part des bénéfices de cette entité, qu’ils soient distribués ou non, et les impose comme des revenus de capitaux mobiliers.
Le caractère privilégié du régime fiscal se mesure à l’article 238 A, en comparant l’impôt effectivement supporté par l’entité et celui qu’elle aurait payé en France : un véhicule de placement exonéré à Hong Kong ou à Singapour y entre, une société chinoise imposée dans les conditions ordinaires s’y compare chiffre à chiffre, et un trust familial chinois se qualifie avant toute comparaison.
Le 4 bis du même article prévoit deux façons d’écarter cette imposition. La première vaut quand l’entité est établie dans l’Union européenne ou dans un État qui a signé avec la France deux conventions, l’une d’assistance administrative contre la fraude fiscale, l’autre d’assistance au recouvrement des impôts d’une portée comparable à la directive européenne du 16 mars 2010, et que la détention ne constitue pas un montage artificiel. C’est ici que la Chine se distingue de Hong Kong et de Singapour.
L’accord franco-chinois du 26 novembre 2013, en vigueur depuis le 28 décembre 2014, organise l’échange de renseignements à son article 27 et, à son article 28, dispose que les deux États « s’efforcent de se prêter mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales », les autorités compétentes pouvant en régler les modalités d’un commun accord ; les accords avec Hong Kong et Singapour n’ont aucun article de ce genre.
L’annexe BOI-ANNX-000508 du BOFiP, dans sa version en vigueur depuis le 8 octobre 2025, range la Chine parmi les pays dont l’administration reconnaît une clause d’assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, et non pour les autres impôts : la première voie peut donc s’ouvrir pour une entité établie en Chine, si la détention n’est pas un montage artificiel.
La seconde voie vaut pour les autres cas : l’imposition est écartée si le membre de la famille démontre que l’exploitation de la structure ou sa détention a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée.
Le membre qui vit en France prépare l’une ou l’autre avec un avocat fiscaliste français avant la création de la structure. Il déclare aussi chaque année, avec ses revenus, les comptes ouverts hors de France dont il est titulaire ou sur lesquels il a une procuration, en application de l’article 1649 A ; un compte non déclaré expose à une amende de 1 500 € par compte, prévue au IV de l’article 1736.
L’accord limité aux impôts sur le revenu, l’exit tax et l’article 750 ter
L’article 2 de l’accord franco-chinois ne vise que les impôts sur le revenu : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et ses contributions côté français, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur le revenu des entreprises côté chinois.
L’accord ne règle donc ni les donations ni les successions d’une famille franco-chinoise ; pour la France, leur champ se lit à l’article 750 ter, qui impose les biens du monde entier quand le donateur ou le défunt est domicilié en France, et, quand il ne l’est pas, les biens situés en France et tous les biens reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France qui y a eu son domicile fiscal au moins six des dix années précédentes.
Le membre de la famille qui s’installe à Shanghai en quittant la France rencontre, lui, l’exit tax de l’article 167 bis s’il a eu son domicile fiscal en France au moins six des dix années précédant le départ et que ses titres excèdent 800 000 € ou représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société au jour du départ : la France calcule alors l’impôt sur ses plus-values latentes, c’est-à-dire les gains non encore réalisés sur ces titres, et la page « Exit tax : conditions, sursis et déclarations » explique le sursis de paiement et les déclarations à déposer ensuite.
Le partage du travail entre le cabinet et les conseils chinois
La qualification de la structure au regard du règlement sur les fonds privés, la constitution d’un trust familial avec une société fiduciaire agréée, les opérations de change auprès de la banque et du bureau des changes, et la déclaration liée à la règle des six ans se font en Chine, avec un avocat et un conseil fiscal chinois. Stéphane Molère, fondateur du cabinet, suit lui-même les familles installées à Shanghai.
Notre travail porte sur le côté français : la résidence fiscale de chaque membre, l’article 123 bis et la lecture de l’article 28 de l’accord pour ceux qui vivent en France, les déclarations de comptes et de trusts, l’exit tax de ceux qui partent et la transmission entre les deux pays, et la mise en regard du calendrier chinois des six ans avec le calendrier français de chaque membre.
Ce travail part des statuts, de l’acte de trust, de l’organigramme de détention et des relevés de la structure. La situation d’un Français qui vit à Shanghai, hors de toute structure familiale, est traitée dans « La règle des six ans et le change pour un Français en Chine ».
Les pièces à réunir
La liste des membres de la famille, avec le pays de résidence fiscale de chacun, la date de son arrivée en Chine, les absences de plus de trente jours depuis 2019 et la date de son dernier changement de résidence. L’organigramme envisagé, de la famille jusqu’au véhicule, avec la part détenue par chacun à chaque étage et le pays d’établissement de chaque société ou trust. La nature et le montant des actifs que la famille compte apporter, le pays où ils sont déposés et, pour les sommes gagnées en Chine, les attestations fiscales que la banque demandera au change. L’acte de trust s’il en existe un, chinois ou étranger. Les comptes déjà ouverts en Chine, à Hong Kong ou à Singapour, et leurs titulaires. Les titres détenus par ceux qui préparent un départ de France, avec leur valeur.
Références citées
CGI, art. 123 bis · CGI, art. 4 B · Gouvernement municipal de Shanghai — Avis sur l’approfondissement de la construction du centre mondial de gestion d’actifs de Shanghai (沪府办发〔2026〕8号, 28 mai 2026) · CBIRC / NFRA — Circulaire sur la classification des activités fiduciaires des sociétés fiduciaires (银保监规〔2023〕1号, 20 mars 2023) et son annexe 1 · Conseil des affaires d’État — Règlement sur la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés (国务院令第762号, 16 juin 2023) · SAFE — Règles d’application des mesures de gestion des changes des particuliers (汇发〔2007〕1号, texte modifié) · Loi de la République populaire de Chine sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (révision du 31 août 2018) — State Taxation Administration · Règlement d’application de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (国务院令第707号) — State Taxation Administration · Ministère des Finances et State Taxation Administration — Annonce 2019 n° 34 sur le décompte de la durée de résidence des personnes sans domicile en Chine · Accord fiscal France–Chine du 26 novembre 2013, en vigueur le 28 décembre 2014 — version consolidée par la convention multilatérale (DGFiP) · CGI, art. 1649 A · CGI, art. 1649 AB · CGI, art. 1736 IV · CGI, art. 750 ter
Questions fréquentes
Existe-t-il un régime de family office en Chine ?
Pas au sens d’une catégorie juridique : aucun des textes cités sur cette page, nationaux ou de Shanghai, ne crée de licence ni d’exonération propres aux family offices. L’avis du gouvernement de Shanghai en vigueur depuis le 1er juin 2026 soutient les établissements financiers dotés d’une fonction de family office, sans seuil, sans licence et sans taux ; une société détenue par une famille relève du droit commun des fonds privés et des changes.
Peut-on créer un family office à Shanghai ?
Oui, sous la forme d’une société de droit commun ou d’un trust familial confié à une société fiduciaire agréée, à partir de 10 millions de yuans d’apport. Une société qui lève des fonds pour investir relève du règlement sur les fonds privés et son gestionnaire s’enregistre auprès de l’organisme désigné par la CSRC ; un avocat chinois qualifie la structure avant sa constitution.
Quel patrimoine minimum pour un trust familial en Chine ?
10 millions de yuans d’apport initial effectivement versé, selon l’annexe de la circulaire de 2023 sur la classification des activités fiduciaires. Le trust de service familial commence à 1 million de yuans, pour cinq ans au moins, avec des placements limités aux dépôts, aux créances standardisées et aux actions cotées.
Combien d’argent peut-on sortir de Chine chaque année ?
Les opérations de change faites sur simple pièce d’identité sont plafonnées à 50 000 dollars américains par personne et par an par les règles de la SAFE. Au-delà, et pour convertir des revenus gagnés en Chine par un particulier étranger, la banque demande les justificatifs de l’opération, attestations fiscales comprises ; l’investissement direct à l’étranger d’un résident chinois passe par l’approbation du bureau local des changes.
Un Français qui vit à Shanghai peut-il détenir un family office à Hong Kong ou à Singapour ?
Oui. S’il n’a pas son domicile en Chine, et tant qu’il n’a pas été résident fiscal chinois pendant six années consécutives, comptées depuis 2019, les revenus de source étrangère que la structure lui verse depuis l’étranger restent hors de l’impôt chinois, à condition de la déclaration prévue ; une absence unique de plus de 30 jours remet le compteur à zéro. Au-delà, il paie l’impôt chinois sur ces revenus, et l’article 8 de la loi chinoise permet de redresser une entreprise contrôlée, faiblement imposée, sans besoin commercial raisonnable et qui ne distribue pas ; les membres restés en France relèvent, eux, de l’article 123 bis.
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Rédigé par Stéphane Molère, Président d’Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-10-04 — cette date sert de référence aux règles citées.