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Family office à Bangkok pour une famille française
Votre famille vit entre la France et la Thaïlande et veut gérer ses placements depuis une société à Bangkok. La SEC thaïlandaise a dit en septembre 2026 quand cette société a besoin d’une licence, le Revenue Department applique son droit commun faute de régime propre au véhicule familial, et la France continue d’imposer ceux de ses résidents qui en détiennent une part.
La Thaïlande n’a pas de licence propre au family office, et pas de régime fiscal réservé au véhicule qui porte le patrimoine d’une famille. La société et ses membres relèvent donc du droit commun thaïlandais et, pour une famille française, de l’article 123 bis du code général des impôts.
La position de la SEC thaïlandaise sur les family offices
Dans son article du 28 septembre 2026, la SEC décrit le family office comme un service qui va de la gestion des placements à la planification fiscale et successorale, à l’administration des biens et à la philanthropie de la famille, et elle précise que ces activités ne relèvent pas toutes d’elle. Elle ne surveille que celles qui touchent au marché des capitaux : le conseil en placement de titres et la gestion des avoirs d’un client en titres.
La planification fiscale, le conseil juridique, la tenue des documents, le suivi des opérations et les actions caritatives se font sans licence de la SEC, sous le droit qui leur est propre. Une société qui gère les avoirs d’une seule famille ou du groupe familial, le kongsi, sans en faire une activité habituelle et sans proposer ses services au public, n’entre pas dans le champ de la SEC et ne lui demande aucune licence.
Le multi-family office, qui sert plusieurs familles, n’a pas de ce seul fait à demander une licence : la SEC regarde ce qu’il fait réellement. S’il conseille des placements en titres sans décider à la place du client, il exerce l’activité d’investment advisor et doit en obtenir la licence, sauf s’il conseille au plus quinze clients sur une période de douze mois sans se présenter comme conseiller en placement, ou s’il ne conseille que des investisseurs institutionnels au sens de la notification de la SEC du 12 janvier 2017.
La SEC juge sur l’ensemble des faits : un cabinet qui annonce sur son site un service de conseil aux family offices peut perdre l’exemption même avec peu de clients, et le fait d’être payé ne la fait pas perdre à lui seul.
S’il gère les avoirs, passe les ordres ou réorganise le portefeuille avec un pouvoir de décision, il exerce la gestion de fonds privé, le private fund, et doit en obtenir la licence avant de commencer. Un family office sans licence peut travailler avec une société agréée, qui garde la responsabilité des actes réglementés ; la SEC admet que cette société le rémunère, à condition que le client sache qui le paie et comment.
Le droit commun thaïlandais à la place d’un régime du véhicule familial
Hong Kong exonère le véhicule familial par la Schedule 16E de son Inland Revenue Ordinance et Singapour par les sections 13O et 13U de sa loi sur l’impôt sur le revenu. Les textes publiés par le Revenue Department et par le Board of Investment ne réservent pas de traitement fiscal au véhicule d’une famille ou à son family office.
Une société thaïlandaise qui porte les placements de la famille est donc imposée comme toute société thaïlandaise sur ses bénéfices, et le family office qui la gère l’est sur ses honoraires ; un conseil thaïlandais confirme, avant la création, qu’aucun avantage particulier ne s’applique à l’activité envisagée.
Pour un membre de la famille qui détient ses titres en direct, le Revenue Code exonère les gains de cession de titres cotés à la Bourse de Thaïlande, hors obligations, par la clause 2 (23) de la Ministerial Regulation No. 126, et les gains de cession de parts de fonds communs par la section 42 (23).
Les membres installés en Thaïlande, la règle de 2024 et les droits de succession thaïlandais
Un membre de la famille qui passe cent quatre-vingts jours ou plus en Thaïlande dans l’année civile est résident fiscal thaïlandais, selon la section 41 du Revenue Code. L’instruction Paw. 161/2566 du 15 septembre 2023, modifiée par l’instruction Paw. 162/2566, rend imposables en Thaïlande les revenus de source étrangère qu’il a perçus une année où il était résident, au titre de l’année où il les y transfère, quelle que soit cette année de transfert, pour les revenus nés à compter du 1er janvier 2024 ; les revenus nés avant cette date restent hors du dispositif.
Les dividendes d’une société hors de Thaïlande et les intérêts d’un compte à l’étranger transférés par ce membre suivent cette règle. Pour le produit d’une vente de titres étrangers, la part de revenu se distingue du capital : les textes cités visent les revenus. La règle est détaillée dans « La règle de 2024 sur les rapatriements pour un Français en Thaïlande ».
Les dons entre membres de la famille sont imposés en Thaïlande comme un revenu du bénéficiaire au-delà d’un plafond annuel. La section 42 du Revenue Code exonère les sommes reçues d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint jusqu’à 20 millions de bahts par année d’imposition, et les dons reçus d’autres personnes à l’occasion d’une cérémonie ou selon la coutume jusqu’à 10 millions de bahts ; au-delà, la section 48 permet au bénéficiaire d’acquitter 5 % de l’excédent au lieu de l’ajouter à ses autres revenus.
L’Inheritance Tax Act B.E. 2558, publié au Journal officiel thaïlandais le 5 août 2015, impose l’héritier, et non la succession, quand la valeur nette de ce qu’il reçoit d’un même défunt dépasse 100 millions de bahts, au taux de 10 % sur l’excédent, ramené à 5 % pour un ascendant ou un descendant du défunt ; le conjoint survivant est hors du champ de la loi.
Un héritier de nationalité thaïlandaise, ou un étranger domicilié en Thaïlande au sens de la loi sur l’immigration, est imposé sur les biens reçus où qu’ils se trouvent ; un autre étranger ne l’est que sur les biens situés en Thaïlande.
Les biens visés sont les immeubles, les titres au sens de la loi sur les valeurs mobilières, les dépôts, les véhicules immatriculés et les actifs financiers désignés par décret royal. L’héritier déclare et paie dans un délai de cent cinquante jours de la réception des biens. Un membre de la famille qui s’installe à Bangkok et reçoit des titres d’une société thaïlandaise, ou un enfant devenu domicilié en Thaïlande qui hérite d’un portefeuille français, entre dans cette loi.
La convention de 1974, les dividendes et les gains en capital
La convention franco-thaïlandaise, signée à Bangkok le 27 décembre 1974 et modifiée par la convention multilatérale de l’OCDE, en vigueur pour la Thaïlande depuis le 1er juillet 2022, ne porte que sur les impôts sur le revenu : son article 2 ne vise ni les droits de succession ni les droits de donation.
Son article 13 attribue au seul État de résidence du vendeur l’imposition des gains sur les titres qui ne sont ni des parts d’une société à prépondérance immobilière ni des biens d’un établissement stable ; un membre de la famille résident de France qui vend des actions d’une société thaïlandaise n’est imposé qu’en France sur ce gain.
Son article 10 permet à la Thaïlande de retenir un impôt sur les dividendes qu’une société thaïlandaise verse à un résident de France, et ne plafonne cette retenue que si le bénéficiaire est une société qui détient au moins 25 % du capital de celle qui paie ; un membre de la famille qui reçoit en direct les dividendes de la société familiale ne bénéficie d’aucun plafond conventionnel, et la Thaïlande applique son taux interne.
La France lui accorde alors, par l’article 23, un crédit égal à l’impôt payé en Thaïlande, qui ne peut dépasser 25 % du montant brut des dividendes ni l’impôt français sur ces revenus.
Les membres de la famille résidents de France et l’article 123 bis
Détenir une société à Bangkok ne déplace pas la résidence fiscale de ses actionnaires. Quand l’un d’eux est domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et possède, seul ou à travers des sociétés interposées, au moins 10 % d’une entité établie hors de France dont l’impôt relève d’un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, l’article 123 bis lui fait payer l’impôt français sur sa part des bénéfices de cette entité dès l’année où ils sont réalisés, comme s’il s’agissait de revenus de capitaux mobiliers, même si rien ne lui est versé.
Le régime fiscal privilégié se mesure à l’article 238 A, en comparant l’impôt que la société paie réellement en Thaïlande à celui qu’elle paierait en France ; une société imposée dans les conditions ordinaires et une société qui obtiendrait une exonération ne donnent pas la même réponse, et la comparaison se fait sur les comptes de la société, année par année.
L’article 123 bis prévoit lui-même, à son 4 bis, deux cas où il ne s’applique pas. Dans le premier, l’entité est établie dans l’Union européenne, ou dans un État qui a signé avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude fiscale et une convention d’assistance au recouvrement des impôts d’une portée comparable à la directive européenne du 16 mars 2010, et la structure n’est pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française. La convention de 1974 répond à la première condition par son article 26, qui organise l’échange de renseignements entre les deux administrations.
Pour la seconde, nous avons relu le 4 octobre 2026 chaque article de la version consolidée sans y trouver d’assistance au recouvrement. Le second cas reste ouvert : l’imposition est écartée si le membre de la famille démontre que l’exploitation de la société ou sa détention a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée. Un membre domicilié en France prépare cette démonstration avec un avocat fiscaliste français avant la création de la société.
Le même membre de la famille joint à sa déclaration de revenus, chaque année, la liste des comptes qu’il détient hors de France ou sur lesquels il a une procuration, en application de l’article 1649 A ; un compte ouvert à Bangkok au nom de la société n’est pas le sien, mais celui dont il est cotitulaire ou mandataire l’est.
L’amende pour un compte oublié est de 1 500 € par compte, au IV de l’article 1736. Quand la famille préfère un trust à une société, c’est l’administrateur du trust qui déclare en France la création du trust, ses modifications et la valeur de ses biens dès qu’un constituant ou un bénéficiaire y vit, selon l’article 1649 AB ; la page « Trusts étrangers et obligations déclaratives en droit français » détaille ces déclarations.
L’exit tax au départ de France et l’article 750 ter
Le membre de la famille qui s’installe à Bangkok après avoir eu son domicile fiscal en France au moins six des dix années précédentes, et dont les titres excèdent 800 000 € ou représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, est soumis, le jour de son départ, à l’exit tax de l’article 167 bis sur ses plus-values latentes, c’est-à-dire sur les gains qu’il n’a pas encore encaissés parce qu’il n’a pas vendu ; l’impôt est calculé au départ, et son paiement peut être différé. La page « Exit tax : conditions, sursis et déclarations » détaille le sursis et les déclarations de suivi.
La convention de 1974 ne couvre pas les successions, et la loi thaïlandaise de 2015 impose l’héritier quand la France impose aussi l’héritier : les deux impôts peuvent se cumuler sur les mêmes titres, et seul le droit interne de chaque pays dit s’il tient compte de l’impôt payé dans l’autre.
L’article 750 ter du code général des impôts impose les biens du monde entier quand le donateur ou le défunt est domicilié en France ; quand il ne l’est pas, il impose les biens situés en France, et tous les biens reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France qui y a eu son domicile fiscal au moins six des dix années précédentes.
Une famille dont les parents vivent à Bangkok et les enfants en France lit donc l’article 750 ter du côté des enfants, et la loi thaïlandaise de 2015 du côté de tout héritier thaïlandais ou domicilié en Thaïlande.
Le partage du travail entre le cabinet et les conseils thaïlandais
Un avocat thaïlandais et des professionnels autorisés à Bangkok constituent la société, qualifient son activité au regard de la position de la SEC, demandent une licence si elle en a besoin, et établissent les déclarations thaïlandaises de revenus rapatriés et de droits de succession. Stéphane Molère, fondateur du cabinet, suit lui-même les familles de Bangkok.
Le cabinet prend le côté français du dossier : la résidence fiscale de chaque membre, la comparaison d’impôt de l’article 238 A et l’article 123 bis pour ceux qui vivent en France, les déclarations de comptes et de trusts, l’exit tax de ceux qui partent, les dividendes et les gains sous la convention de 1974, et la transmission entre deux pays qui imposent tous deux l’héritier.
Pour cela nous demandons les statuts, l’organigramme, les comptes annuels de la société et les relevés des comptes thaïlandais, les mêmes pièces que reçoivent les conseils de Bangkok. La situation d’un Français qui vit en Thaïlande, hors de toute structure familiale, est traitée dans « La règle de 2024 sur les rapatriements pour un Français en Thaïlande » ; la même question posée aux deux autres places d’Asie l’est dans « Family office à Singapour pour une famille française » et « Family office à Hong Kong pour une famille française ».
Les pièces à réunir
Pour chaque membre de la famille : son pays de résidence fiscale, sa nationalité, son statut au regard de la loi thaïlandaise sur l’immigration, qui décide de l’étendue des droits de succession thaïlandais, et la date de son dernier changement de résidence. Le projet d’organigramme, de la famille jusqu’à la société de Bangkok, avec la part de chacun à chaque étage. Les actifs que la famille compte apporter, leur nature, leur valeur et la banque où ils sont déposés. Les comptes déjà ouverts en Thaïlande, avec leurs titulaires et leurs mandataires. L’acte de trust s’il en existe un. Pour ceux qui préparent un départ de France, la liste de leurs titres et leur valeur. Les dons déjà faits dans l’année entre membres de la famille, pour mesurer ce qui reste du plafond thaïlandais.
Références citées
CGI, art. 123 bis · CGI, art. 4 B · CGI, art. 750 ter · SEC Thailand, Investment Management Policy Department — « 7 เรื่องต้องรู้ : โอกาสและแนวทางการให้บริการ Family Office ในไทย » (28 septembre 2026) · Revenue Department — Departmental Instruction Paw. 161/2566 du 15 septembre 2023, modifiée par Paw. 162/2566 du 20 novembre 2023 · Revenue Department — Revenue Code, sections 38 à 64 (sections 41, 42 et 48) · Revenue Department — Ministerial Regulation No. 126 (B.E. 2509), clause 2 (23) · Revenue Department — Inheritance Tax Act B.E. 2558 (2015), traduction · Convention fiscale France–Thaïlande du 27 décembre 1974 — version consolidée par la convention multilatérale (DGFiP) · CGI, art. 1649 A · CGI, art. 1649 AB · CGI, art. 1736 IV
Questions fréquentes
Faut-il une licence de la SEC pour un family office en Thaïlande ?
Non, pour une société qui gère seulement les avoirs d’une famille ou de son groupe familial, sans en faire une activité habituelle et sans proposer ses services au public : l’article de la SEC du 28 septembre 2026 la place hors de son champ. Un multi-family office qui conseille des placements en titres relève de la licence d’investment advisor, et celui qui gère les avoirs avec un pouvoir de décision relève de la licence de private fund, sauf exemption.
La Thaïlande a-t-elle un régime fiscal pour les family offices ?
Non, à notre lecture du 4 octobre 2026 des sites du Revenue Department et du Board of Investment : aucun texte ne réserve un traitement fiscal au véhicule d’une famille, à la différence de la Schedule 16E hongkongaise et des sections 13O et 13U singapouriennes. La société familiale est imposée comme toute société thaïlandaise ; un membre de la famille qui détient ses titres en direct profite de l’exonération des gains sur titres cotés à la Bourse de Thaïlande, hors obligations.
Quel patrimoine minimum pour un family office à Bangkok ?
Aucun. La SEC ne fixe pas de montant d’actifs pour un single family office, puisqu’elle ne le régule pas, et il n’existe pas de régime fiscal dont un seuil conditionnerait l’accès. Les chiffres à connaître sont ceux du droit commun : la durée de séjour qui rend résident fiscal thaïlandais, le plafond des dons exonérés et le seuil des droits de succession par défunt.
Un Français qui vit en France peut-il détenir un family office en Thaïlande ?
Oui. La France l’impose alors sur sa part des bénéfices de la société si celle-ci relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A et que son actif est principalement financier, sauf s’il démontre que la société a principalement un autre objet et un autre effet que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée ; il déclare chaque année ses comptes thaïlandais. L’article 123 bis s’applique à partir de 10 % des actions, parts ou droits de vote, détenus en direct ou par des sociétés interposées ; l’autre exception, réservée à certains États, suppose une convention d’assistance au recouvrement, qui ne figure pas dans la convention franco-thaïlandaise de 1974.
La Thaïlande a-t-elle des droits de succession ?
Oui, depuis la loi de 2015 : l’héritier paie 10 % de ce qu’il reçoit d’un même défunt au-delà de 100 millions de bahts, ramenés à 5 % pour un ascendant ou un descendant, et le conjoint survivant n’est pas imposé. Un héritier thaïlandais ou domicilié en Thaïlande est imposé sur les biens reçus où qu’ils soient ; un autre étranger ne l’est que sur les biens situés en Thaïlande. La convention franco-thaïlandaise ne couvre pas les successions, et l’article 750 ter du code général des impôts s’applique de son côté.
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Rédigé par Stéphane Molère, Président d’Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-10-04 — cette date sert de référence aux règles citées.