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Family office à Londres pour une famille française

Votre famille veut gérer ses placements depuis une société installée à Londres. La FCA dit si cette société doit être agréée, HMRC impose ses bénéfices et, depuis la réforme britannique de 2025, l’impôt de chaque membre de la famille installé au Royaume-Uni dépend de sa durée de résidence, tandis que ceux qui restent en France gardent leurs obligations françaises.

À Londres, aucun régime d’agrément ne vise les family offices en tant que tels : le guide de périmètre de la Financial Conduct Authority, la FCA, ne définit ni « family office » ni « famille ». Ce qui décide est l’activité réellement exercée, puis l’impôt britannique sur les sociétés, la réforme de la résidence entrée en vigueur le 6 avril 2025 et, pour une famille française, l’article 123 bis du code général des impôts.

L’agrément de la FCA et le single family office

La FCA pose la question de l’agrément activité par activité. Selon la section 2.3 de son guide de périmètre, le Perimeter Guidance manual, une personne n’a besoin d’être agréée que si elle exerce une activité réglementée « by way of business », et le guide donne les éléments qui pèsent dans ce jugement : la continuité de l’activité, l’existence d’un élément commercial, son ampleur et sa part dans l’ensemble de ce que fait la personne, aucun de ces éléments ne tranchant à lui seul.

La gestion d’un portefeuille de titres pour autrui, managing investments, figure parmi les activités réglementées que le guide énumère ; un family office qui gère les portefeuilles des membres de la famille, facture ses services et emploie des gérants exerce cette activité, et la question est de savoir s’il le fait « by way of business » au sens de ce guide.

La section 2.9 du même guide décrit les exclusions qui s’appliquent dans certaines circonstances. Au point 2.9.9, elle énumère les activités couvertes par les exclusions dites « groups and joint enterprises » : la négociation pour compte propre et pour compte de tiers, l’intermédiation, la gestion d’investissements, la conservation et l’administration d’investissements, l’envoi d’instructions dématérialisées et le conseil en investissement. Au point 2.9.10, elle pose le principe : tant que des activités qui seraient sinon réglementées restent entièrement à l’intérieur d’un groupe de sociétés, aucun agrément n’est nécessaire.

Un family office détenu par la holding de la famille et qui ne travaille que pour les sociétés de ce groupe entre dans ce cadre ; celui qui gère les comptes personnels des membres de la famille, qui ne sont pas des sociétés du groupe, n’y entre pas par ce seul motif, et l’exclusion est écartée pour une entreprise d’investissement au sens de MiFID. Aucune de ces règles n’est propre aux family offices : la société fait qualifier sa position par un avocat anglais avant de commencer.

La Corporation Tax de la société de family office

La société de family office constituée au Royaume-Uni est imposée sur ses bénéfices à la Corporation Tax. Selon GOV.UK, pour les exercices ouverts depuis le 1er avril 2023, le taux principal est de 25 % au-delà de 250 000 £ de bénéfices, et le taux des petits bénéfices est de 19 % jusqu’à 50 000 £ ; entre les deux, un allègement dégressif, le marginal relief, s’applique, et les seuils sont réduits en proportion du nombre de sociétés associées.

Une société contrôlée par peu de personnes qui se borne à détenir des placements est une close investment-holding company : selon le manuel de HMRC CTM03951, elle est imposée au taux principal, sans taux réduit ni marginal relief. Le véhicule qui porte les placements de la famille et la société qui rend les services se qualifient donc séparément.

Un family office qui facture ses services à la famille déclare donc ses honoraires et paie l’impôt à Londres, comme toute société britannique ; le traitement des dividendes et des plus-values qu’il réalise lui-même sur ses propres placements se vérifie avec un expert-comptable britannique, car cette page ne l’établit pas.

Les membres installés à Londres, le régime FIG et l’Inheritance Tax

Depuis le 6 avril 2025, le critère du domicile a laissé la place à celui de la résidence pour l’imposition des revenus étrangers des résidents britanniques et pour leurs droits de succession. La remittance basis, qui permettait à un non-domicilié de ne pas être imposé sur ses revenus étrangers tant qu’il ne les rapatriait pas, a disparu.

Elle est remplacée par le régime FIG, pour foreign income and gains : un nouvel arrivant qui n’a pas été résident britannique pendant les dix années fiscales consécutives précédant son arrivée peut demander, pendant ses quatre premières années de résidence, à ne pas être imposé sur les revenus et gains de source étrangère qu’il désigne.

Selon le guide de HMRC sur ce régime, lu le 4 octobre 2026, la demande se fait dans la déclaration annuelle, source par source ; les revenus d’emploi relevant des foreign earnings et du foreign specific employment income n’en relèvent pas, alors que les bénéfices d’un commerce exercé entièrement hors du Royaume-Uni et ceux d’une activité de location à l’étranger en relèvent, et la demande fait perdre, pour l’année, l’abattement personnel de l’impôt sur le revenu et l’abattement annuel sur les plus-values.

L’Inheritance Tax suit la même logique. Selon la notice de HMRC « Inheritance Tax if you’re a long-term UK resident », une personne est résidente de longue durée lorsqu’elle a été résidente du Royaume-Uni pendant dix des vingt dernières années fiscales ; ses biens situés hors du Royaume-Uni entrent alors dans le champ de l’impôt, et elle y reste pendant trois à dix ans après son départ, selon la durée de sa résidence passée.

L’impôt est dû au taux de 40 % au-delà d’un seuil, le nil-rate band, de 325 000 £, maintenu à ce niveau jusqu’au 5 avril 2031 selon le barème publié par HMRC ; ce qui est transmis au conjoint ou au partenaire civil en est exonéré.

La convention franco-britannique du 21 juin 1963, entrée en vigueur le 30 juin 1964, continue de s’appliquer : HMRC la range, dans son manuel IHTM27161 mis à jour le 7 avril 2026, parmi les conventions en vigueur en matière d’Inheritance Tax, et le catalogue de la DGFiP la publie.

Elle ne vise que les transmissions à raison du décès, repose sur le domicile de la personne décédée au sens du droit de chaque État, avec des règles de départage en cas de double domicile, et répartit les biens par leur lieu de situation.

HMRC précise, dans son manuel IHTM47072, que ces conventions antérieures à 1975 raisonnent sur le domicile de common law et non sur la résidence de longue durée introduite en 2025. L’article 4 de cette convention répute les actions et parts de sociétés de capitaux situées au lieu où la société a été constituée ; les titres d’une société de family office constituée au Royaume-Uni sont donc, pour cette convention, des biens britanniques, même quand leur détenteur décède domicilié en France.

Les membres de la famille résidents de France, l’article 238 A et l’article 123 bis

Pour le membre de la famille qui reste domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, la question française est celle de l’article 123 bis.

Cet article impose en France, comme un revenu de capitaux mobiliers et avant toute distribution, la part des bénéfices d’une entité établie hors de France qui revient à la personne détenant directement ou indirectement au moins 10 % de cette entité, à deux conditions : elle est soumise à un régime fiscal privilégié, et son actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Une société londonienne qui rend des services à la famille et un véhicule qui détient ses placements ne se lisent donc pas de la même façon. L’article 238 A définit ce régime : l’entité n’est pas imposable dans son pays, ou elle y paie un impôt sur les bénéfices inférieur de 40 % ou plus à celui dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun.

Une société londonienne imposée à la Corporation Tax au taux de 25 % n’atteint pas cet écart par son taux. Le test porte toutefois sur l’impôt effectivement payé, comparé à l’impôt français qui aurait été dû sur les mêmes revenus, et un avocat fiscaliste français le refait sur les comptes réels de la société, exercice après exercice.

Si ce test concluait à un régime privilégié, le 4 bis de l’article 123 bis prévoit deux façons d’écarter l’imposition. La première vaut pour une entité établie dans l’Union européenne, dont le Royaume-Uni ne fait plus partie, ou dans un État lié à la France à la fois par une convention d’assistance administrative contre la fraude et par une convention d’assistance au recouvrement de portée comparable à la directive européenne du 16 mars 2010, si la structure n’est pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

La convention franco-britannique du 19 juin 2008, en vigueur depuis le 18 décembre 2009, compte trente-deux articles dans la version consolidée de la DGFiP ; son article 27 organise l’échange de renseignements pour les impôts de toute nature, mais elle ne comporte pas d’article d’assistance au recouvrement.

L’annexe BOI-ANNX-000508 du BOFiP, dans sa version en vigueur depuis le 8 octobre 2025, range pourtant le Royaume-Uni parmi les pays dont l’administration reconnaît une clause d’assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, sans dire de quel instrument elle procède ; cette première voie ne doit donc pas être tenue pour fermée, sous réserve que la structure ne soit pas un montage artificiel.

La seconde voie vaut pour les autres États : l’imposition est écartée si le membre de la famille démontre que l’exploitation de la structure ou sa détention a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée. L’une ou l’autre se prépare avec un avocat fiscaliste français avant la création de la structure.

Ce membre déclare aussi, chaque année avec sa déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A ; l’amende prévue au IV de l’article 1736 est de 1 500 € par compte non déclaré. Si la famille loge ses actifs dans un trust de droit anglais, les déclarations que l’administrateur du trust doit à la France sont décrites dans « Trusts étrangers et obligations déclaratives en droit français ».

Le départ de France pour Londres, l’exit tax et l’article 750 ter

Un membre de la famille qui transfère son domicile fiscal de France au Royaume-Uni après y avoir été domicilié six des dix années précédentes, et dont les titres excèdent 800 000 € ou représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, les deux critères de détention de l’article 167 bis, est imposable au départ sur ses plus-values latentes, c’est-à-dire les gains non encore réalisés sur ces titres.

Le sursis de paiement de plein droit prévu au IV de cet article suppose, comme le 4 bis de l’article 123 bis, un État lié à la France par les deux conventions, d’assistance administrative et d’assistance au recouvrement ; à défaut, le V permet de demander le sursis en constituant des garanties. La page « Exit tax : conditions, sursis et déclarations » détaille le sursis de plein droit, le sursis sur demande et les déclarations de suivi.

La France impose les donations et les successions selon l’article 750 ter : sur les biens situés en France ou hors de France quand le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France ; sur les biens situés en France quand il ne l’a pas ; et sur tous les biens reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France qui y a eu son domicile fiscal au moins six années au cours des dix dernières années.

La convention de 1963 ne couvre pas les donations : une donation de parts du family office entre un parent installé à Londres et un enfant resté en France se lit, côté français, dans le seul article 750 ter, et, côté britannique, dans le seul droit britannique, sans convention pour départager les deux États.

Au décès, la convention de 1963 intervient. Son article 5 interdit au Royaume-Uni d’imposer les biens d’une personne décédée domiciliée en France qui ne sont ni situés en Grande-Bretagne ni transmis selon le droit britannique, et interdit à la France d’imposer les biens d’une personne domiciliée en Grande-Bretagne qui ne sont pas situés en France ; son article 6 accorde, dans l’État du domicile, un crédit égal à l’impôt prélevé par l’autre État sur un bien situé chez lui.

Les titres de la société de family office, réputés situés au Royaume-Uni par l’article 4, restent donc imposables à l’Inheritance Tax même quand leur détenteur décède domicilié en France, et la France impute cet impôt sur ses propres droits ; la page « La transmission d’une famille installée dans plusieurs pays » traite le cas général.

Le partage du travail entre le cabinet et les conseils britanniques

La constitution de la société à Londres, l’analyse de l’agrément au regard du Perimeter Guidance manual, les déclarations à HMRC et la gestion des placements relèvent d’un avocat anglais, d’un expert-comptable britannique et de professionnels agréés par la FCA. Stéphane Molère, fondateur du cabinet, suit lui-même les familles qui installent un family office à Londres.

Nous traitons le côté français du dossier : la résidence fiscale de chaque membre, le test de l’article 238 A et l’article 123 bis pour ceux qui vivent en France, les déclarations de comptes et de trusts, l’exit tax de ceux qui partent et la transmission entre les deux pays avec la convention de 1963.

Nous travaillons sur les statuts, l’organigramme et les comptes annuels de la société, les mêmes pièces que celles qu’examinent les conseils britanniques. La situation d’un Français qui vit au Royaume-Uni hors de toute structure familiale est traitée dans « Résidence, domicile et réforme 2025 pour un Français au Royaume-Uni » ; la même question posée en Asie l’est dans « Family office à Singapour pour une famille française » et « Family office à Hong Kong pour une famille française ».

Les pièces à réunir

La liste des membres de la famille, avec le pays de résidence fiscale de chacun, la date de son arrivée au Royaume-Uni ou de son départ de France, et le nombre d’années fiscales britanniques déjà passées sur place. L’organigramme envisagé, de la famille jusqu’à la société de family office et aux sociétés qu’elle servira, avec la part détenue par chacun à chaque étage. La description de ce que fera la société : pour qui elle gère, ce qu’elle facture, qui elle emploie. Les comptes déjà ouverts au Royaume-Uni et leurs titulaires. L’acte de trust s’il en existe un. Les titres détenus par ceux qui préparent un départ de France, avec leur valeur. Pour les membres déjà installés à Londres, le domicile d’origine de chacun au sens du droit anglais, qui sert encore à la convention de 1963.

Cette page décrit des mécanismes généraux. Les règles britanniques citées ont été lues le 4 octobre 2026 sur le site de la FCA, sur GOV.UK et dans les manuels de HMRC ; elles changent à chaque loi de finances britannique et se vérifient à la date de création de la structure avec un avocat anglais et un expert-comptable britannique, à qui appartient la qualification de l’activité au regard de l’agrément. L’application des articles 238 A et 123 bis dépend de l’impôt réellement payé par la société, de la résidence et du pourcentage de chaque détenteur : elle s’analyse pour chaque membre de la famille avec un avocat fiscaliste français. Cette page ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation de créer une structure au Royaume-Uni.

Références citées

CGI, art. 123 bis · CGI, art. 4 B · FCA Handbook — PERG 2.3 The business element · FCA Handbook — PERG 2.9 Regulated activities: exclusions applicable in certain circumstances · GOV.UK — Reforming the taxation of non-UK domiciled individuals (HM Treasury / HMRC, 30 octobre 2024) · GOV.UK — Inheritance Tax if you’re a long-term UK resident (6 avril 2025) · GOV.UK — Inheritance Tax thresholds and interest rates · GOV.UK — How Inheritance Tax works: thresholds, rules and allowances · HMRC — Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime · HMRC — Company Taxation Manual, CTM03951 (close investment-holding companies) · GOV.UK — Corporation Tax rates and reliefs · HMRC — Inheritance Tax Manual, IHTM27161 (conventions en vigueur) et IHTM47072 (conventions antérieures à 1975 et domicile) · Convention fiscale France–Royaume-Uni du 19 juin 2008 (impôt sur le revenu et gains en capital) — version consolidée par la convention multilatérale (DGFiP) · Convention France–Royaume-Uni du 21 juin 1963 en matière d’impôts sur les successions (DGFiP) · CGI, art. 238 A — Légifrance · CGI, art. 1649 A · CGI, art. 1736 IV · CGI, art. 750 ter · CGI, art. 167 bis

Questions fréquentes

Faut-il un agrément de la FCA pour un family office à Londres ?

Pas en tant que family office : la FCA ne connaît pas cette catégorie, et l’agrément dépend de l’activité exercée et de la manière dont elle l’est. La section 2.3 du Perimeter Guidance manual réserve l’agrément aux activités réglementées exercées « by way of business », en pesant la continuité, l’élément commercial, l’ampleur et la part de l’activité ; la section 2.9 écarte les opérations qui restent entièrement à l’intérieur d’un groupe de sociétés. Un family office qui gère les comptes personnels des membres de la famille fait qualifier sa situation par un avocat anglais.

Quel patrimoine minimum pour un family office au Royaume-Uni ?

Aucun seuil n’est fixé par le Perimeter Guidance manual de la FCA ni par les pages de GOV.UK : aucun régime britannique n’est propre au family office, et l’agrément dépend de l’activité exercée. Les règles fiscales publiées sur GOV.UK ne prévoient pas non plus d’exonération du véhicule familial comparable à celles de Singapour ou de Hong Kong : la société paie la Corporation Tax sur ses bénéfices, et un avocat anglais qualifie la structure avant sa création.

Un family office à Londres paie-t-il l’impôt sur ses bénéfices ?

Oui. La société est imposée à la Corporation Tax : 25 % au-delà de 250 000 £ de bénéfices pour les exercices ouverts depuis le 1er avril 2023, 19 % jusqu’à 50 000 £, avec un allègement dégressif entre les deux. C’est ce qui distingue Londres de Singapour et de Hong Kong, où le véhicule familial peut être exonéré sous conditions.

Un Français qui vit en France peut-il détenir un family office à Londres ?

Oui. L’article 123 bis ne l’impose en France sur les bénéfices non distribués de la société que si son actif est principalement financier et qu’elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, c’est-à-dire si elle paie un impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français ; une société imposée à la Corporation Tax à 25 % n’atteint pas cet écart par son taux, et le test se fait sur l’impôt réellement payé. Il déclare chaque année ses comptes ouverts au Royaume-Uni au titre de l’article 1649 A.

Family office à Londres, à Singapour ou à Hong Kong ?

Le Royaume-Uni impose à la Corporation Tax la société qui rend les services comme celle qui détient les placements, et, après dix des vingt dernières années fiscales de résidence, soumet le patrimoine mondial de ses résidents à l’Inheritance Tax au taux de 40 % ; Singapour et Hong Kong peuvent exonérer sous conditions le véhicule qui détient les placements, la société qui facture ses services restant imposée à Hong Kong, à partir de 20 millions de dollars de Singapour de placements à Singapour et de 240 millions de dollars de Hong Kong d’actifs à Hong Kong, et n’ont pas de droits de succession. En contrepartie, une société britannique imposée au taux ordinaire n’entre pas, par son taux, dans le régime fiscal privilégié de l’article 238 A, alors qu’un véhicule exonéré à Singapour ou à Hong Kong y entre : pour la famille dont certains membres restent en France, l’article 123 bis se pose différemment selon la place.

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Rédigé par Stéphane Molère, Président d’Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-10-04 — cette date sert de référence aux règles citées.