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La donation-partage quand la famille vit dans plusieurs pays
Le décès d'un parent expatrié rouvre presque toujours une question que la famille croyait réglée : combien valait ce qui a été donné quinze ans plus tôt. La donation-partage est l'acte qui referme cette question à l'avance.
La donation-partage est un acte notarié par lequel une personne distribue et partage de son vivant tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs, articles 1075 et suivants du Code civil. Elle se distingue de la donation simple sur le point qui commande tout le reste : les biens sont évalués au jour de l'acte, et non au jour du décès, pour leur imputation et pour le calcul de la réserve. L'article 1078 du Code civil pose ce gel sous trois conditions cumulatives : tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot, chacun l'a expressément accepté, et l'acte ne prévoit pas de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. À défaut, la libéralité retombe dans le droit commun : réunion fictive à la masse successorale et valeur retenue au jour du partage (articles 843 et 860 du Code civil).
Ce que le gel des valeurs évite au décès
Deux enfants qui reçoivent la même somme le même jour peuvent être réputés, trente ans plus tard, avoir reçu des valeurs très différentes : l'un a acheté un appartement, l'autre a consommé la somme. Avec une donation simple, le rééquilibrage se fait au décès, sur des valeurs recalculées à ce moment-là. Avec une donation-partage, les lots ne sont pas rapportables : la discussion a lieu devant le donateur, de son vivant.
- L'acte est reçu en la forme authentique par un notaire (article 931 du Code civil). Une donation-partage sous seing privé n'existe pas.
- Il ne peut porter que sur des biens présents (article 1076 du Code civil) : ni biens à venir, ni engagement de donner plus tard.
- Tous les héritiers réservataires présomptifs sont allotis, et chacun accepte expressément son lot. Un enfant écarté, ou qui n'accepte pas, fait tomber la condition de l'article 1078.
- L'inégalité entre les lots reste possible si elle est compensée : une soulte peut être mise à la charge de l'enfant le mieux loti.
- Deux époux peuvent partager ensemble dans un même acte (article 1076-1 du Code civil). Dans une famille recomposée, un enfant non commun est alloti du chef de son seul auteur.
Pourquoi les familles réparties y ont le plus intérêt
Une famille dispersée cumule trois incertitudes, et la donation-partage en neutralise deux. La valeur d'abord : des biens situés dans des pays différents, libellés dans des monnaies différentes, dérivent les uns par rapport aux autres jusqu'au décès. L'indivision ensuite : sans partage anticipé, les héritiers se retrouvent copropriétaires de biens qu'ils ne peuvent ni gérer ni vendre sans se réunir. La loi applicable enfin, et celle-là ne se règle pas par le partage.
Le règlement (UE) n° 650/2012 soumet la succession à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, et permet de lui préférer, par une disposition à cause de mort, la loi de l'État dont on possède la nationalité. Cette professio juris est ouverte aux ressortissants de tout État, pas seulement d'un État membre. Le point décisif tient à l'article 23 du règlement : c'est la loi successorale qui régit le calcul de la réserve, l'obligation de rapport et la réduction des libéralités. Un acte français valable peut donc perdre son effet si la succession se règle sous une loi qui ignore l'institution : le choix de la loi française se rédige en même temps que l'acte.
L'article 913, alinéa 3, du Code civil, issu de la loi du 24 août 2021, joue dans l'autre sens. Lorsque la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, et que le défunt ou l'un au moins de ses enfants est, au décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, chaque enfant peut prélever sur les biens existants situés en France de quoi rétablir ses droits réservataires français. Son articulation avec le règlement européen est discutée : le point se vérifie avec le notaire.
L'ordre des opérations
Dresser d'abord la carte des résidences, la vôtre et celle de chaque enfant. Établir ensuite celle des biens par pays. Arrêter seulement à ce stade la loi qui régira la succession, avant l'acte. La fiche « La transmission d'une famille installée dans plusieurs pays » détaille ces deux cartes.
La transgénérationnelle, et les enveloppes qui restent dehors
L'article 1075-1 du Code civil autorise à partager entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non héritiers présomptifs. Un grand-parent peut allotir directement ses petits-enfants, à condition que l'enfant intermédiaire consente dans l'acte à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place (article 1078-4) ; ce qu'il abandonne s'impute sur sa part de réserve dans la succession du donateur (article 1078-8). Pour une famille dispersée, l'intérêt est concret : la génération intermédiaire est souvent celle qui a le moins besoin des biens.
- L'assurance-vie ne se donne pas et n'entre pas dans le partage : le capital est versé hors succession aux bénéficiaires désignés (article L. 132-12 du Code des assurances) et échappe au rapport comme à la réduction, sauf primes manifestement exagérées (article L. 132-13). Sa fiscalité française s'apprécie à l'âge de l'assuré au moment des versements, articles 990 I et 757 B du CGI.
- Le contrat de capitalisation, lui, entre dans la succession, se donne et se démembre : il peut constituer un lot, en pleine propriété ou en nue-propriété, sans perdre son antériorité. La fiche « Le contrat de capitalisation luxembourgeois et ses usages » décrit ce mécanisme.
- Un immeuble situé à l'étranger peut figurer dans un lot, mais sa mutation obéit au droit du lieu : publicité foncière locale, taxes de transfert, intervention parfois obligatoire d'un professionnel du pays. L'acte français ne suffit pas à opérer le transfert.
- Une donation antérieure peut être incorporée à l'acte et réattribuée. L'opération a un régime fiscal propre, que le notaire chiffre au vu de la date d'origine.
Ce qui bloque en pratique
- Un enfant qui refuse de signer. L'acte reste possible avec les autres, mais la condition d'allotissement de tous les réservataires tombe : les valeurs seront réévaluées au décès et l'intérêt principal disparaît.
- Un enfant qui ne peut pas comparaître. Il signe par procuration authentique, reçue par un notaire local ou par le poste consulaire français, apostillée ou légalisée selon le pays (Convention de La Haye du 5 octobre 1961). Compter plusieurs semaines.
- Un bien étranger difficile à évaluer. L'expertise doit être datée du jour de l'acte, motivée, conservée avec la minute : c'est elle qui tiendra, ou non, devant les autres héritiers vingt ans plus tard.
- Une résidence d'enfant qui change. Le champ des droits de mutation français dépend aussi de la résidence du donataire, article 750 ter du CGI. La fiche « La fenêtre de l'article 750 ter pour donner avant de rentrer » détaille cette option avant un retour.
- Deux droits à coordonner. Le notaire français rédige l'acte, il ne peut pas garantir seul son effet là où vivent les enfants et où se trouvent les biens. Il faut un correspondant local par pays, inscrit au calendrier.
Le dossier se prépare avant le rendez-vous : état civil de chaque enfant, justificatif de résidence fiscale, contrat de mariage ou attestation de régime matrimonial, titres de propriété, évaluations datées, relevés de contrats, procurations. Côté fiscal français, l'abattement de l'article 779 du CGI, soit 100 000 € par parent et par enfant, se reconstitue tous les quinze ans (article 784 du CGI) : une donation-partage se pense tôt, et se déroule parfois en deux actes espacés.
Références citées
CGI, art. 990 I · CGI, art. 757 B · CGI, art. 779 · CGI, art. 784 · Code civil, art. 1078 · Code civil, art. 843 · Code civil, art. 860 · Code civil, art. 931 · Code civil, art. 1076 · Code civil, art. 1076-1 · Code civil, art. 1075-1 · Code des assurances, art. L. 132-12 · Règlement (UE) n° 650/2012
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une donation-partage et une donation simple ?
La donation simple est rapportable à la succession : elle est réunie fictivement à la masse au décès et retenue pour sa valeur au jour du partage successoral, d'après son état au jour de la donation (articles 843 et 860 du Code civil). La donation-partage, elle, partage les biens entre les héritiers présomptifs et fige leur valeur au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires aient reçu un lot et l'aient expressément accepté (article 1078 du Code civil).
Une donation-partage française produit-elle ses effets si je vis à l'étranger ?
Sa validité relève du droit français, mais son effet dépend de la loi qui régira la succession. Le règlement (UE) n° 650/2012 désigne la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf choix de la loi nationale par une disposition à cause de mort, option ouverte aux ressortissants de tout État. C'est cette loi successorale qui gouverne le calcul de la réserve, le rapport et la réduction des libéralités. Une loi étrangère qui ignore la donation-partage peut donc priver l'acte du gel des valeurs qu'il organisait.
Peut-on faire une donation-partage si un enfant refuse d'y participer ?
Un acte reste possible avec les enfants qui acceptent, mais la condition posée par l'article 1078 du Code civil n'est plus remplie : les valeurs ne sont plus figées au jour de l'acte et seront réévaluées au règlement de la succession. L'enfant non alloti conserve par ailleurs ses droits réservataires. Le consentement de chacun se recueille donc avant de préparer l'acte, pas au moment de la signature.
Peut-on inclure une assurance-vie dans une donation-partage ?
Non. Le capital d'un contrat d'assurance-vie n'est pas un bien de la succession du souscripteur : il est versé aux bénéficiaires désignés en vertu de l'article L. 132-12 du Code des assurances, sans être ni rapporté ni réductible, sauf primes manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13. Il ne peut donc pas constituer un lot. Un contrat de capitalisation, en revanche, entre dans la succession, se donne et se démembre : il peut être alloti en pleine propriété ou en nue-propriété.
Un grand-parent peut-il allotir directement ses petits-enfants ?
Oui, par une donation-partage transgénérationnelle : l'article 1075-1 du Code civil permet de partager entre descendants de degrés différents. L'enfant intermédiaire doit consentir dans l'acte à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place (article 1078-4), et ce qu'il abandonne s'impute sur sa part de réserve dans la succession du donateur (article 1078-8). C'est un outil utile quand la génération intermédiaire n'a pas besoin des biens et réside dans un pays à la fiscalité contraignante.
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Préparer une donation-partage avec des enfants à l'étranger
Prendre rendez-vousRédigé par Stéphane Molère, Président d'Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-08-30 — les règles citées sont celles en vigueur à cette date.