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La donation-partage quand la famille vit dans plusieurs pays

Le décès d'un parent expatrié rouvre presque toujours une question que la famille croyait réglée : combien valait ce qui a été donné quinze ans plus tôt. La donation-partage est l'acte qui referme cette question à l'avance.

La donation-partage est un acte notarié par lequel une personne distribue et partage de son vivant tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs, articles 1075 et suivants du Code civil. Elle se distingue de la donation simple sur le point qui commande tout le reste : les biens sont évalués au jour de l'acte, et non au jour du décès, pour leur imputation et pour le calcul de la réserve. L'article 1078 du Code civil pose ce gel sous trois conditions cumulatives : tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot, chacun l'a expressément accepté, et l'acte ne prévoit pas de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. À défaut, la libéralité retombe dans le droit commun : réunion fictive à la masse successorale et valeur retenue au jour du partage (articles 843 et 860 du Code civil).

Ce que le gel des valeurs évite au décès

Deux enfants qui reçoivent la même somme le même jour peuvent être réputés, trente ans plus tard, avoir reçu des valeurs très différentes : l'un a acheté un appartement, l'autre a consommé la somme. Avec une donation simple, le rééquilibrage se fait au décès, sur des valeurs recalculées à ce moment-là. Avec une donation-partage, les lots ne sont pas rapportables : la discussion a lieu devant le donateur, de son vivant.

Pourquoi les familles réparties y ont le plus intérêt

Une famille dispersée cumule trois incertitudes, et la donation-partage en neutralise deux. La valeur d'abord : des biens situés dans des pays différents, libellés dans des monnaies différentes, dérivent les uns par rapport aux autres jusqu'au décès. L'indivision ensuite : sans partage anticipé, les héritiers se retrouvent copropriétaires de biens qu'ils ne peuvent ni gérer ni vendre sans se réunir. La loi applicable enfin, et celle-là ne se règle pas par le partage.

Le règlement (UE) n° 650/2012 soumet la succession à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, et permet de lui préférer, par une disposition à cause de mort, la loi de l'État dont on possède la nationalité. Cette professio juris est ouverte aux ressortissants de tout État, pas seulement d'un État membre. Le point décisif tient à l'article 23 du règlement : c'est la loi successorale qui régit le calcul de la réserve, l'obligation de rapport et la réduction des libéralités. Un acte français valable peut donc perdre son effet si la succession se règle sous une loi qui ignore l'institution : le choix de la loi française se rédige en même temps que l'acte.

L'article 913, alinéa 3, du Code civil, issu de la loi du 24 août 2021, joue dans l'autre sens. Lorsque la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, et que le défunt ou l'un au moins de ses enfants est, au décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, chaque enfant peut prélever sur les biens existants situés en France de quoi rétablir ses droits réservataires français. Son articulation avec le règlement européen est discutée : le point se vérifie avec le notaire.

L'ordre des opérations

Dresser d'abord la carte des résidences, la vôtre et celle de chaque enfant. Établir ensuite celle des biens par pays. Arrêter seulement à ce stade la loi qui régira la succession, avant l'acte. La fiche « La transmission d'une famille installée dans plusieurs pays » détaille ces deux cartes.

La transgénérationnelle, et les enveloppes qui restent dehors

L'article 1075-1 du Code civil autorise à partager entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non héritiers présomptifs. Un grand-parent peut allotir directement ses petits-enfants, à condition que l'enfant intermédiaire consente dans l'acte à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place (article 1078-4) ; ce qu'il abandonne s'impute sur sa part de réserve dans la succession du donateur (article 1078-8). Pour une famille dispersée, l'intérêt est concret : la génération intermédiaire est souvent celle qui a le moins besoin des biens.

Ce qui bloque en pratique

Le dossier se prépare avant le rendez-vous : état civil de chaque enfant, justificatif de résidence fiscale, contrat de mariage ou attestation de régime matrimonial, titres de propriété, évaluations datées, relevés de contrats, procurations. Côté fiscal français, l'abattement de l'article 779 du CGI, soit 100 000 € par parent et par enfant, se reconstitue tous les quinze ans (article 784 du CGI) : une donation-partage se pense tôt, et se déroule parfois en deux actes espacés.

La donation-partage est un acte notarié : elle se prépare et se signe devant un notaire, qui en est seul rédacteur. Le cabinet coordonne ce qui précède l'acte, à savoir l'inventaire et l'évaluation des actifs, les pièces à réunir dans chaque pays, le calendrier avec les conseils locaux. Il ne se substitue ni au notaire français, ni au conseil du pays où vivent vos enfants. Cette page décrit des mécanismes de droit français dans leur état général : leur effet dépend de la loi applicable à votre succession et de votre situation personnelle.

Références citées

CGI, art. 990 I · CGI, art. 757 B · CGI, art. 779 · CGI, art. 784 · Code civil, art. 1078 · Code civil, art. 843 · Code civil, art. 860 · Code civil, art. 931 · Code civil, art. 1076 · Code civil, art. 1076-1 · Code civil, art. 1075-1 · Code des assurances, art. L. 132-12 · Règlement (UE) n° 650/2012

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une donation-partage et une donation simple ?

La donation simple est rapportable à la succession : elle est réunie fictivement à la masse au décès et retenue pour sa valeur au jour du partage successoral, d'après son état au jour de la donation (articles 843 et 860 du Code civil). La donation-partage, elle, partage les biens entre les héritiers présomptifs et fige leur valeur au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires aient reçu un lot et l'aient expressément accepté (article 1078 du Code civil).

Une donation-partage française produit-elle ses effets si je vis à l'étranger ?

Sa validité relève du droit français, mais son effet dépend de la loi qui régira la succession. Le règlement (UE) n° 650/2012 désigne la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf choix de la loi nationale par une disposition à cause de mort, option ouverte aux ressortissants de tout État. C'est cette loi successorale qui gouverne le calcul de la réserve, le rapport et la réduction des libéralités. Une loi étrangère qui ignore la donation-partage peut donc priver l'acte du gel des valeurs qu'il organisait.

Peut-on faire une donation-partage si un enfant refuse d'y participer ?

Un acte reste possible avec les enfants qui acceptent, mais la condition posée par l'article 1078 du Code civil n'est plus remplie : les valeurs ne sont plus figées au jour de l'acte et seront réévaluées au règlement de la succession. L'enfant non alloti conserve par ailleurs ses droits réservataires. Le consentement de chacun se recueille donc avant de préparer l'acte, pas au moment de la signature.

Peut-on inclure une assurance-vie dans une donation-partage ?

Non. Le capital d'un contrat d'assurance-vie n'est pas un bien de la succession du souscripteur : il est versé aux bénéficiaires désignés en vertu de l'article L. 132-12 du Code des assurances, sans être ni rapporté ni réductible, sauf primes manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13. Il ne peut donc pas constituer un lot. Un contrat de capitalisation, en revanche, entre dans la succession, se donne et se démembre : il peut être alloti en pleine propriété ou en nue-propriété.

Un grand-parent peut-il allotir directement ses petits-enfants ?

Oui, par une donation-partage transgénérationnelle : l'article 1075-1 du Code civil permet de partager entre descendants de degrés différents. L'enfant intermédiaire doit consentir dans l'acte à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place (article 1078-4), et ce qu'il abandonne s'impute sur sa part de réserve dans la succession du donateur (article 1078-8). C'est un outil utile quand la génération intermédiaire n'a pas besoin des biens et réside dans un pays à la fiscalité contraignante.

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Rédigé par Stéphane Molère, Président d'Éthique et Patrimoinepage relue le 2026-08-30 — les règles citées sont celles en vigueur à cette date.