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La donation-partage quand la famille vit dans plusieurs pays
Une donation-partage permet de répartir des biens de son vivant. Elle peut aussi fixer leur valeur pour certains calculs successoraux, sous conditions. Quand les enfants ou les biens se trouvent dans plusieurs pays, l’acte doit être préparé avec ses effets civils et fiscaux dans chacun d’eux.
La donation-partage organise une transmission et un partage de biens présents devant notaire, selon les articles 1075 et suivants du code civil. L’article 1078 permet, sous conditions, de retenir les valeurs au jour de l’acte pour l’imputation et le calcul de la réserve. Il faut distinguer ce mécanisme du rapport des donations et des autres calculs de la succession : le défaut d’une condition ne transforme pas automatiquement toute donation-partage en donation simple.
Le gel des valeurs au décès
Deux enfants qui reçoivent la même somme le même jour peuvent être réputés, trente ans plus tard, avoir reçu des valeurs très différentes : l’un a acheté un appartement, l’autre a consommé la somme. Avec une donation simple, le rééquilibrage se fait au décès, sur des valeurs recalculées à ce moment-là. Avec une donation-partage, les lots ne sont pas rapportables : la discussion a lieu devant le donateur, de son vivant.
- L’acte est reçu en la forme authentique par un notaire (article 931 du Code civil). Une donation-partage sous seing privé n’existe pas.
- Il ne peut porter que sur des biens présents (article 1076 du Code civil) : ni biens à venir, ni engagement de donner plus tard.
- Tous les héritiers réservataires présomptifs sont allotis, et chacun accepte expressément son lot. Un enfant écarté, ou qui n’accepte pas, fait tomber la condition de l’article 1078.
- Les lots peuvent être inégaux. Une soulte, c’est-à-dire une somme versée pour compenser un écart, peut être prévue. Les droits réservataires et l’objectif de répartition doivent être examinés avec le notaire.
- Deux époux peuvent partager ensemble dans un même acte (article 1076-1 du Code civil). Dans une famille recomposée, un enfant non commun est alloti du chef de son seul auteur.
L’intérêt de la donation-partage pour une famille dispersée
La répartition peut attribuer des biens distincts à des enfants dont les projets sont différents et limiter certaines situations d’indivision. La fixation des valeurs apporte un autre intérêt lorsque ses conditions sont remplies. La reconnaissance de l’acte et son traitement fiscal dans les pays concernés doivent néanmoins être étudiés ; l’acte français ne les règle pas à lui seul.
Dans le cadre du règlement européen, la loi successorale régit notamment la réserve et la prise en compte des donations. Le notaire doit donc rapprocher la donation-partage de la résidence habituelle envisagée et d’un éventuel choix de loi nationale. Choisir la loi française n’est ni possible ni nécessaire dans toutes les situations ; il faut examiner les nationalités et les effets recherchés.
L’article 913, alinéa 3, du Code civil, issu de la loi du 24 août 2021, joue dans l’autre sens. Lorsque la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, et que le défunt ou l’un au moins de ses enfants est, au décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, chaque enfant peut prélever sur les biens existants situés en France de quoi rétablir ses droits réservataires français. Son articulation avec le règlement européen est discutée : le point se vérifie avec le notaire.
L’ordre des opérations
Réunissez les nationalités, les résidences, les biens et les donations antérieures. Le notaire pourra étudier les règles applicables et l’opportunité d’un choix de loi, puis coordonner l’acte avec les professionnels concernés.
La donation-partage transgénérationnelle de l’article 1075-1
L’article 1075-1 du Code civil autorise à partager entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non héritiers présomptifs. Un grand-parent peut allotir directement ses petits-enfants, à condition que l’enfant intermédiaire consente dans l’acte à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place (article 1078-4) ; ce qu’il abandonne s’impute sur sa part de réserve dans la succession du donateur (article 1078-8). Pour une famille dispersée, l’intérêt est concret : la génération intermédiaire peut être celle qui a le moins besoin des biens.
- L’assurance-vie ne se donne pas et n’entre pas dans le partage : le capital est versé hors succession aux bénéficiaires désignés (article L. 132-12 du Code des assurances) et échappe au rapport comme à la réduction, sauf primes manifestement exagérées (article L. 132-13). Sa fiscalité française s’apprécie à l’âge de l’assuré au moment des versements, articles 990 I et 757 B du CGI.
- Le contrat de capitalisation, lui, entre dans la succession, se donne et se démembre : il peut constituer un lot, en pleine propriété ou en nue-propriété, sans perdre son ancienneté fiscale. La fiche « Le contrat de capitalisation luxembourgeois et ses usages » décrit ce mécanisme.
- Un immeuble situé à l’étranger peut figurer dans un lot, mais sa mutation obéit au droit du lieu : publicité foncière locale, taxes de transfert, intervention parfois obligatoire d’un professionnel du pays. L’acte français ne suffit pas à opérer le transfert.
- Une donation antérieure peut être incorporée à l’acte et réattribuée. L’opération a un régime fiscal propre, que le notaire chiffre au vu de la date d’origine.
Les blocages possibles
- Un enfant qui refuse de signer. L’acte reste possible avec les autres, mais la condition d’allotissement de tous les réservataires tombe : les valeurs seront réévaluées au décès et l’intérêt principal disparaît.
- Un enfant ne peut pas se déplacer : demandez au notaire la forme de procuration acceptée. Les possibilités d’acte à distance, les professionnels habilités et les formalités varient selon les pays.
- Un bien étranger difficile à évaluer. L’expertise doit être datée du jour de l’acte, motivée, conservée avec la minute : c’est elle qui tiendra, ou non, devant les autres héritiers vingt ans plus tard.
- Une résidence d’enfant qui change. Le champ des droits de mutation français dépend aussi de la résidence du donataire, article 750 ter du CGI. La fiche « Préparer une donation avant votre retour en France » détaille cette option avant un retour.
- Deux droits à coordonner. Le notaire français rédige l’acte, il ne peut pas garantir seul son effet là où vivent les enfants et où se trouvent les biens. Il faut un correspondant local par pays, inscrit au calendrier.
Le dossier se prépare avant le rendez-vous : état civil de chaque enfant, justificatif de résidence fiscale, contrat de mariage ou attestation de régime matrimonial, titres de propriété, évaluations datées, relevés de contrats, procurations. Côté fiscal français, l’abattement de l’article 779 du CGI, soit 100 000 € par parent et par enfant, se reconstitue tous les quinze ans (article 784 du CGI) : une donation-partage se pense tôt, et se déroule parfois en deux actes espacés.
Références citées
CGI, art. 990 I · CGI, art. 757 B · CGI, art. 750 ter · CGI, art. 779 · CGI, art. 784 · Code civil, art. 931 · Code civil, art. 1075-1 · Code civil, art. 1076 · Code civil, art. 1076-1 · Code des assurances, art. L. 132-12 · Règlement (UE) n° 650/2012 · Code civil, art. 1078
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une donation-partage et une donation simple ?
La donation-partage organise aussi la répartition des biens. Elle peut retenir leur valeur au jour de l’acte pour certains calculs successoraux, sous les conditions de l’article 1078. Une donation simple et une donation-partage ne se comparent pas seulement sur la valeur : le rapport, la réserve et les droits de chaque héritier doivent être distingués.
Une donation-partage française produit-elle ses effets si je vis à l’étranger ?
Sa validité relève du droit français, mais son effet dépend de la loi qui régira la succession. Le règlement (UE) n° 650/2012 désigne la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf choix de la loi nationale par une disposition à cause de mort, option ouverte aux ressortissants de tout État. C’est cette loi successorale qui gouverne le calcul de la réserve, le rapport et la réduction des libéralités. Une loi étrangère qui ignore la donation-partage peut donc priver l’acte du gel des valeurs qu’il organisait.
Peut-on faire une donation-partage si un enfant refuse d’y participer ?
Une donation-partage peut être préparée avec les enfants qui acceptent. Il faut toutefois examiner l’effet de l’absence d’un enfant sur ses droits réservataires et sur les conditions de l’article 1078. Le notaire explique les valeurs qui seront retenues et les risques de contestation ; la seule signature de l’acte ne garantit pas que les valeurs seront figées pour tous les calculs futurs.
Peut-on inclure une assurance-vie dans une donation-partage ?
Non. Le capital d’un contrat d’assurance-vie n’est pas un bien de la succession du souscripteur : il est versé aux bénéficiaires désignés en vertu de l’article L. 132-12 du Code des assurances, sans être ni rapporté ni réductible, sauf primes manifestement exagérées au sens de l’article L. 132-13. Il ne peut donc pas constituer un lot. Un contrat de capitalisation, en revanche, entre dans la succession, se donne et se démembre : il peut être alloti en pleine propriété ou en nue-propriété.
Un grand-parent peut-il allotir directement ses petits-enfants ?
Oui, une donation-partage transgénérationnelle peut attribuer des biens aux petits-enfants avec les consentements prévus par les textes. Le notaire examine l’imputation sur les droits de la branche familiale et la fiscalité. Cette solution répond à un projet de transmission ; elle n’est pas déduite du seul pays de résidence des parents.
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Préparer une donation-partage avec des enfants à l’étranger
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Rédigé par Stéphane Molère, Président d’Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-09-15 — date de référence des règles : 2026-08-30.