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Valley International / contrats luxembourgeois

Le contrat de capitalisation luxembourgeois et ses usages

Le complément, pas le concurrent. On ouvre un contrat de capitalisation pour ce que l'assurance-vie ne sait pas faire : donner la nue-propriété, faire détenir par une holding, ou transmettre l'antériorité fiscale du contrat lui-même.

Le contrat de capitalisation luxembourgeois offre la même enveloppe financière et les mêmes supports qu'une assurance-vie luxembourgeoise — mêmes fonds internes, même univers d'investissement, même protection par le triangle de sécurité, même neutralité fiscale du Luxembourg à l'égard du preneur non-résident. Il en diffère sur trois points juridiques, qui en sont aussi les usages : il n'est adossé à aucun aléa lié à la vie d'une personne, donc il ne s'éteint pas au décès du souscripteur et entre dans sa succession ; il peut être démembré, la nue-propriété étant donnée tandis que le donateur conserve l'usufruit, la répartition des valeurs se faisant selon le barème légal de l'article 669 du Code général des impôts fondé sur l'âge de l'usufruitier ; et il peut être souscrit par une personne morale, notamment une holding soumise à l'impôt sur les sociétés. En contrepartie, il ne bénéficie d'aucune clause bénéficiaire : les régimes de faveur de transmission de l'assurance-vie, articles 990 I et 757 B du CGI, ne lui sont pas applicables.

Usage 1 : donner la nue-propriété et garder les revenus

C'est l'usage le plus fréquent. Le contrat est souscrit, puis sa nue-propriété est donnée aux enfants par acte notarié, le souscripteur conservant l'usufruit. La donation ne porte que sur la valeur de la nue-propriété, déterminée par le barème de l'article 669 du CGI en fonction de l'âge de l'usufruitier : plus la donation est précoce, plus la valeur taxable est réduite. L'abattement de l'article 779 du CGI (100 000 € par parent et par enfant, renouvelable) s'applique. Au décès de l'usufruitier, la pleine propriété se reconstitue au profit des nus-propriétaires sans droits de mutation supplémentaires, en application de l'article 1133 du CGI.

La convention de démembrement est la pièce décisive : elle précise qui décide des arbitrages, qui peut demander un rachat et à quelles conditions, et comment les rachats se répartissent entre usufruitier et nu-propriétaire. Une convention muette sur ces points transforme un montage propre en litige familial. Le sort des rachats effectués par l'usufruitier — appréhension des fruits ou empiètement sur le capital du nu-propriétaire — doit être écrit noir sur blanc.

Usage 2 : transmettre le contrat, avec son antériorité fiscale

Le contrat de capitalisation ne se dénoue pas au décès : il est transmis aux héritiers ou légataires pour sa valeur de rachat, comme n'importe quel bien, et supporte les droits de succession de droit commun. Cela paraît un inconvénient face à l'assurance-vie ; c'est souvent l'inverse, car l'héritier reprend le contrat avec son antériorité fiscale, donc avec sa date de souscription. Dans les fiscalités qui font dépendre l'imposition des rachats de la durée de détention, cette antériorité a une valeur réelle : le contrat continue de vivre au lieu d'être liquidé.

Usage 3 : faire détenir le contrat par une société

Une personne morale ne peut pas souscrire d'assurance-vie pour son propre compte : elle n'a pas de vie humaine à assurer. Elle peut souscrire un contrat de capitalisation. C'est la solution de trésorerie longue d'une holding patrimoniale à l'impôt sur les sociétés, d'une société civile ou d'une structure recueillant le produit d'une cession d'entreprise — notamment après un apport-cession placé sous le report de l'article 150-0 B ter du CGI, où la trésorerie doit être employée sans être distribuée.

Le régime est cependant très différent de celui d'un particulier. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne bénéficie d'aucune capitalisation en franchise : elle constate chaque année un produit imposable calculé selon un mécanisme forfaitaire, indépendant de la performance réelle, avec régularisation lors du rachat. La performance nette du contrat n'est donc pas comparable à celle du même contrat détenu par une personne physique, et l'intérêt du montage se calcule au cas par cas, pas en principe.

Assurance-vie ou capitalisation : les différences point par point

Les deux contrats ensemble

En pratique, on ne choisit pas : on répartit. L'assurance-vie porte la part destinée à être transmise par clause bénéficiaire, le contrat de capitalisation porte celle destinée à être donnée du vivant ou détenue par une société. Le même assureur, les mêmes fonds internes, deux enveloppes juridiques distinctes.

Le démembrement d'un contrat de capitalisation et sa détention par une société sont des montages notariés et fiscaux : ils supposent un acte, une convention de démembrement rédigée, et une analyse du régime applicable dans le pays de résidence du souscripteur comme dans celui des donataires. Les mécanismes décrits ici sont ceux du droit français, applicables à un résident fiscal français ; ils ne se transposent pas tels quels à un autre pays de résidence. Rien de tout cela ne s'improvise à distance sans conseil.

Références citées

CGI, art. 669 · CGI, art. 990 I · CGI, art. 757 B · CGI, art. 779 · CGI, art. 1133 · CGI, art. 150-0 B ter · CGI, art. 125-0 A

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre assurance-vie et contrat de capitalisation ?

Les supports, la protection et la fiscalité des rachats sont identiques pour une personne physique. La différence est juridique : l'assurance-vie repose sur un aléa lié à la vie de l'assuré et se dénoue au décès par une clause bénéficiaire, hors succession. Le contrat de capitalisation n'a pas d'assuré, ne s'éteint pas au décès, entre dans la succession, mais il peut être donné, démembré et détenu par une société.

Peut-on donner la nue-propriété d'un contrat de capitalisation ?

Oui, par donation notariée. La valeur donnée est celle de la nue-propriété, déterminée par le barème légal de l'article 669 du Code général des impôts en fonction de l'âge de l'usufruitier. Le donateur conserve l'usufruit. Au décès de l'usufruitier, la pleine propriété se reconstitue au profit du nu-propriétaire sans nouveaux droits de mutation, en application de l'article 1133 du CGI. Une convention de démembrement doit régler les pouvoirs d'arbitrage et de rachat.

Une société peut-elle souscrire un contrat de capitalisation luxembourgeois ?

Oui, contrairement à l'assurance-vie qui suppose une personne physique assurée. C'est un emploi de trésorerie longue courant pour une holding patrimoniale. Mais une société à l'impôt sur les sociétés ne capitalise pas en franchise d'impôt : elle constate chaque année un produit imposable déterminé forfaitairement, régularisé au rachat. L'intérêt du montage se calcule, il ne se présume pas.

Que devient un contrat de capitalisation au décès de son souscripteur ?

Il entre dans la succession pour sa valeur de rachat au jour du décès et supporte les droits de succession de droit commun. Il n'est pas liquidé : les héritiers le reprennent avec son antériorité fiscale, donc avec sa date de souscription d'origine, ce qui préserve le bénéfice des seuils de durée de détention.

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Rédigé par Stéphane Molère, Président d'Éthique et Patrimoinepage relue le 2026-08-27 — les règles citées sont celles en vigueur à cette date.