Plus-values, succession et donations pour un Français en Belgique
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La Belgique se vend sur les plus-values et se paie sur les successions. C'est le pays voisin où l'écart entre la réputation fiscale et le coût réel de la transmission est le plus grand.
La Belgique n'a pas d'impôt général sur les plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé : les cessions de titres d'un résident belge échappent en principe à l'impôt belge sur le revenu, sous réserve d'exceptions précises, notamment la spéculation, la gestion sortant de la normalité, les cessions de participations importantes, ou les plus-values immobilières réalisées dans certains délais. En contrepartie, la transmission est lourdement taxée : les droits de succession relèvent des trois Régions et leurs barèmes diffèrent fortement. La France et la Belgique sont liées par une convention en matière d'impôts sur les successions, signée le 20 janvier 1959 et entrée en vigueur le 12 juin 1960 : elle attribue les immeubles à l'État de situation, les meubles corporels à l'État où ils se trouvent au décès, et réserve les autres biens — créances et valeurs mobilières — à l'État du domicile du défunt, avec un mécanisme d'imputation. Elle ne vise en revanche pas les donations, qui restent régies par le droit interne de chaque État : le point de vigilance du dossier belge se situe précisément là, très en amont des plus-values.
Ce que l'absence de plus-values ne dit pas
- Les revenus mobiliers — dividendes, intérêts — supportent un précompte mobilier prélevé à la source, en principe libératoire : le mécanisme est simple, mais le traitement des revenus encaissés à l'étranger sans précompte belge suppose une déclaration spontanée ;
- une taxe annuelle sur les comptes-titres frappe, au-delà d'un seuil de valeur, les comptes détenus par les résidents belges quel que soit le pays de tenue du compte, ainsi que certains comptes situés en Belgique détenus par des non-résidents : seuil, taux et assiette doivent être vérifiés à la date de votre dossier ;
- un projet de contribution générale sur les plus-values a été annoncé dans le cadre des travaux gouvernementaux récents : son adoption, son champ et sa date d'entrée en vigueur ne peuvent pas être considérés comme acquis et doivent être vérifiés avant toute décision de cession ;
- les droits de succession sont régionaux : le domicile fiscal du défunt au sein de la Belgique détermine la Région compétente, et l'écart de coût entre lignée directe et héritiers éloignés y est considérable.
La convention et l'immobilier français conservé
La convention franco-belge relative aux doubles impositions sur les revenus a été renégociée : la nouvelle convention, signée en 2021, s'est substituée à celle de 1964, avec des dates d'entrée en application qui varient selon les catégories de revenus et se vérifient pour l'année d'imposition concernée. Le principe reste que les revenus immobiliers sont imposables dans l'État de situation de l'immeuble : vos loyers français se déclarent en France au régime des non-résidents, et la Belgique les prend en compte selon la méthode conventionnelle. La plus-value de cession d'un immeuble français relève de l'article 244 bis A du CGI, et l'immobilier français entre dans l'assiette de l'IFI des non-résidents (CGI art. 964 et s.).
Un point pratique a beaucoup occupé les résidents belges détenant des actions françaises : l'ancienne convention ouvrait, pour les dividendes de source française, un crédit d'impôt belge que la nouvelle ne reprend pas dans les mêmes termes. Si vous percevez des dividendes français, le régime applicable à l'année considérée conditionne le rendement net du portefeuille : c'est une vérification annuelle, pas une donnée acquise.
Le dossier de transmission, à traiter en premier
Le décès d'un Français résident de Belgique met en présence deux fiscalités : la Belgique taxe la succession d'un défunt qui y était domicilié, et la France applique l'article 750 ter du CGI dès lors que des biens sont situés en France, ou que l'héritier est résident de France depuis suffisamment longtemps au sens de ce texte. La convention du 20 janvier 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1960, répartit le droit d'imposer en matière de successions et organise l'imputation. Elle ne vise en revanche pas les donations : pour celles-ci, l'élimination de la double imposition ne repose que sur les mécanismes d'imputation du droit interne, notamment l'article 784 A du CGI, dont la portée est limitée. La donation en amont, organisée sous le régime belge avec ses délais de rappel propres à chaque Région, et la structuration de la détention se décident donc tôt. Côté français, l'abattement de l'article 779 du CGI, soit 100 000 € par parent et par enfant, reste mobilisable dans les conditions prévues à l'article 750 ter.
Références citées
CGI, art. 784 A · CGI, art. 779 · CGI, art. 4 B
Questions fréquentes
Mes plus-values sur titres sont-elles exonérées en Belgique ?
En principe oui, lorsqu'elles s'inscrivent dans la gestion normale d'un patrimoine privé : la Belgique n'a pas d'impôt général sur les plus-values des particuliers. Des exceptions existent : opérations spéculatives, cessions de participations importantes, immobilier cédé dans certains délais. Un projet de contribution générale sur les plus-values a par ailleurs été annoncé : son adoption et son entrée en vigueur doivent être vérifiées avant toute décision de cession.
Pourquoi les droits de succession belges sont-ils un sujet aussi lourd ?
Parce qu'ils sont régionaux et que leurs barèmes montent vite, en particulier hors lignée directe. La double imposition en matière de successions est en revanche encadrée par la convention franco-belge du 20 janvier 1959, qui répartit le droit d'imposer et prévoit une imputation. Cette convention ne vise que les successions : les donations en sont exclues et relèvent du droit interne de chaque État, avec un risque de double imposition réel.
La taxe belge sur les comptes-titres touche-t-elle mon compte français ?
Elle vise, au-delà d'un seuil de valeur, les comptes-titres détenus par un résident belge quel que soit l'État où le compte est tenu, y compris un compte français ou luxembourgeois. Seuil, taux, assiette et exclusions doivent être vérifiés à la date de votre dossier : ce dispositif a déjà connu plusieurs versions et un contentieux constitutionnel.
Mon assurance-vie française fonctionne-t-elle depuis la Belgique ?
Le contrat survit, mais son traitement belge — taxation des rachats, prise en compte au décès, éventuelles taxes d'assurance — ne reproduit pas le régime français, et l'antériorité fiscale française ne protège pas de la fiscalité belge. Pour une vie mobile, un contrat luxembourgeois est souvent mieux adapté : voir la page « L'assurance-vie luxembourgeoise pour les non-résidents ».
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Prendre rendez-vousRédigé par Stéphane Molère, Président d'Éthique et Patrimoine — page relue le 2026-08-27 — les règles citées sont celles en vigueur à cette date.